Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/18276
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/18276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI5O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/05181 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 27 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [X] [I], représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
Intimé :
Monsieur [V] [C], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250005
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière,
Par déclaration du 24 octobre 2024, M. [Z] [I] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2024 qui a ainsi statué, en substance :
Dit que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 05/03/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux un mois après la signification de la présente décision, M. [V] [C] pourra faire procéder a l'expulsion de M. [X] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance dun commandement de quitter les lieux et sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle, due par M. [X] [I] à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procés-verbal d'expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [V] [C] la somme de 5843,81 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 01/07/2024, juillet 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intéréts au taux légal à compter de l'assignation ;
Autorise M. [X] [I] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 240 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière étant égale au solde de la dette en principal majoré des intéréts ;
Rappelle qu'en cas de non-respect par M. [X] [I] d'une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après l'envoi par le créancier d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours;
Condamne M. [X] [I] à payer a M. [V] [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22/01/2024 et de l'assignation ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025, M. [V] [C] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il:
- radie la présente instance enregistrée par M. [I] contre M. [C] sous le N°RG 24/18276 contre le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris pour défaut d'exécution,
- condamne M. [I] à verser à M. [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [I] n'a pas répliqué sur l'incident.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,
'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, M. [C] fait valoir que M. [I] n'a pas exécuté le jugement entrepris, et n'a notamment pas respecté les délais de paiement octroyés par le premier juge.
M. [I] n'a pas conclu sur l'incident, et n'a donc pas allégué, ni a fortiori rapporté la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision entreprise, pas plus que de son impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu'à ce que M. [I] justifie de l'exécution totale du jugement entrepris.
Sur les dépens
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [X] [I] aura justifié de l'exécution du jugement entrepris,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [I] aux dépens d'incident.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état