Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/17285

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17285 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- n°RG 11-21-000975

APPELANTS

Monsieur [W] [P]

né le 28 Mai 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Madame [T] [P] née [O]

née le 10 Septembre 1960 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque: A 924

INTIMÉE

S.C.I WAGRAM DEVELOPPEMENT

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 406 790

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [V] [C] [D] [R] [X] veuve [Y]

née le 21 juillet 1933 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1996, Mme [V] [X] a consenti à M. [W] [P] et Mme [T] [O] un bail d'habitation pour une durée de trois ans renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] et moyennant un loyer actualisé au 1er janvier 2016 de 1.656,10 euros outre 130,20 euros de provisions sur charges.

Mme [V] [X] a, en 2016, fait apport des deux tiers la pleine propriété de l'immeuble à la SCI Wagram Développement et lui a vendu le dernier tiers.

La SCI Wagram Développement est désormais propriétaire de l'entier immeuble, en pleine propriété.

Le bail précité a pris fin le 3 avril 2018 par l'effet du congé donné par les locataires le 1er mars 2018.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de

5.840,73 euros a néanmoins été délivré aux locataires le 14 mars 2018.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 avril 2018.

Par actes d'huissiers du 12 juin 2019, la SCI Wagram Développement a fait assigner

M. [W] [P] et Mme [T] [O] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir solidairement condamner à lui payer les sommes de :

- 6.375,15 euros au titre de l'arriéré locatif

- 10.384 euros au titre de réparations locatives

- 1.320 euros au titre de travaux d'urgence

- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens

A l'audience du 7 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Wagram Développement a maintenu ses demandes, sauf à ramener sa créance au titre de l'arriéré locatif à 6.330,98 euros et subsidiairement à 4.193,49 euros.

En défense, M. [W] [P] et Mme [T] [O] ont sollicité l'annulation du commandement de payer du 14 mars 2018 et ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement du solde locatif comme étant prescrite et subsidiairement, au débouté de la demande comme n'étant pas justifiée.

Ils concluent au débouté de toutes les autres demandes.

Reconventionnellement, ils ont sollicité 'la condamnation de la SCI Wagram développement à leur remettre un décompte expurgé des charges indues et à leur rembourser le trop versé au titre des avances de charges sur la période considérée, non prescrite' et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre d'une réclamation injustifiée de charges, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire entrepris du 26 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Dit n'y avoir lieu à annuler le commandement de payer du 14 mars 2018 ;

Constate que la demande