Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/17114
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17114 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/52964
APPELANTE :
Madame [J] [U]
Syndicat CFTC des personnels du Conseil Départemental du Nord, [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0799
INTIMÉE :
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC ), union de Syndicats prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) est une organisation syndicale, qui dispose de structures membres, parmi lesquelles la Fédération de la Fonction Publique Territoriale (ci après 'FFPT CFTC').
A la suite de la tenue du congrès fédéral en 2021, Madame [U] a été désignée secrétaire générale de la FFPT CFTC.
Le 14 août 2023, Madame [U], le président et la trésorière de la FFTP CFTC ont demandé la mise sous tutelle simple ou partielle en raison de tensions au sein de la fédération.
Par décision du 20 septembre 2023, validée le12 décembre 2023, la FFPT CFTC a été mise sous tutelle pleine et entière par la CFTC pour une durée d'un an, renouvelable jusqu'au conseil confédéral de septembre 2024.
Le 15 janvier 2024, la CFTC a adressé à Madame [U] un courrier intitulé 'prise d'acte du retrait du trium de la fédération CFTC de la fonction publique territoriale'.
Le 16 avril 2024, Madame [U] a assigné la CFTC en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'enjoindre à la CFTC de la réintégrer dans l'ensemble de ses fonctions de secrétaire générale de la FFPT-CFTC, rétroactivement au 15 janvier 2024, ou à titre subsidiaire, à compter de l'ordonnance à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la suspension de la décision du 15 janvier 2024 l'excluant de ses fonctions, attendant qu'une décision soit rendue au fond.
Le 29 août 2024, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
'Déclare le Syndicat des personnels du Conseil Départemental du Nord irrecevable en son intervention volontaire ;
Déboute Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [U] et le Syndicat des personnels du Conseil Départemental du Nord aux dépens et à payer chacun à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Le 23 septembre 2024, Madame [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 mars 2025, Madame [J] [U] demande à la cour de :
'Vu les articles 834 et 835 code de procédure civile
Madame [U] demande à la Juridiction de céans de :
Réformer/infirmer l'ordonnance RG N° 24/52964 rendue le 29 août 2024 par le président
du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
- A titre principal, enjoigne à la CFTC de réintégrer Madame [U] immédiatement et rétroactivement au 15 janvier 2024 dans l'ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- A titre subsidiaire, enjoigne à la CFTC de réintégrer Madame [U] immédiatement et à compter de l'ordonnance à intervenir dans l'ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- A titre infiniment subsidiaire et comme mesure provisoire, suspende la décision du 15 janvier 2024 excluant Madame [U] de ses fonctions de