Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/16723
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/16723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2024
Date de saisine : 09 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/03852 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 16 Août 2024
Appelant :
Monsieur [N] [R] [J], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 24/031
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/022021 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Madame [H] [I], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250030
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250030
ORDONNANCE D'INCIDENT
(procédure cicuit court)
(n° 22 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par acte du 5 octobre 2020, les consorts [I] ont consenti à M. [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée renouvelable d'un an.
Par une ordonnance rendue le 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
constaté que les conditions de délivrance le 20 mars 2023 à M. [J] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 5 octobre 2020, concernant l'appartement à usage d'habitation meublé, situé [Adresse 2], 1er étage porte gauche sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 4 octobre 2023 à minuit ;
dit qu'à défaut pour M. [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés suivant la notification de la présente ordonnance, Mme et M. [I] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux;
autorisé Mme et M. [I] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meubles de son choix au frais, risques et péril de M. [J], à défaut de local désigné ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [J] à verser à Mme et M. [I] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges de 1.997,79 euros, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
débouté Mme et M. [I] de leur demande au titre des réparations locatives ;
condamné M. [J] à verser à Mme et M. [I] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration formée par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, au visa des articles 114, 654, 693, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Mme et M. [I] ont sollicité du président de cette chambre qu'il :
prononce la nullité de tout acte de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions d'appel à M. [I] délivré à une adresse autre que la sienne à savoir [Adresse 1] à [Localité 3],
prononce la caducité totale de l'appel compte tenu du caractère indivisible du litige à l'égard de Mme et M. [I],
condamne M. [J] à payer aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Me Fertier, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 5 mars 2025, M. [J] a sollicité de cette juridiction qu'elle déboute Mme et M. [I] de leurs demandes et les condamne au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de l'audience du 6 mars 2025, les parties n'étaient pas représentées.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ai