Pôle 5 - Chambre 5, 10 avril 2025 — 24/16687
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
sur requête en interprétation
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/16687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6Y
Décision déférée à la cour : Arrêt du 08 Février 2024 - Cour d'Appel de Paris - RG n°18/01559
APPELANTE
Madame [J] [N] épouse [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
née le 11 Octobre 1944
Représentée par Me Estelle Rigal-Alexandre de la SELARL Bunch, avocat au barreau de Paris, toque : J026
INTIMÉE
S.A. MHCS - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - RCS de REIMS sous le n° 509 553 459
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Mary-Claude Mitchell, avocat au barreau de Paris, toque : B662
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société MHCS fabrique et commercialise des vins de champagne, notamment sous la marque Ruinart.
Le 1er octobre 1990, la société MHCS et Mme [O] [S] (ci-après « Mme [S] ») ont conclu un contrat dénommé « contrat de mandat » par lequel la première a confié à la seconde le « mandat de vendre en son nom et pour son compte » des vins de champagnes sur le secteur du département des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié le contrat de mandat en alléguant diverses fautes graves à l'encontre de Mme [S].
Par acte du 19 février 2015, Mme [S] a assigné la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de son préjudice du fait de la résiliation du mandat à l'initiative de la société MHCS.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Dit et jugé que le contrat conclu le 1er octobre 1990 entre la société MHCS et Mme [S] est un contrat d'agent commercial au visa des dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce ;
- S'est déclaré territorialement compétent ;
- Condamné la société MHCS à payer à Mme [S] les sommes de :
- 2.372 625, 37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle ;
- 474.525,07 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 19.696,02 euros au titre des commissions reprises par la société MHCS sur les factures momentanément impayées ;
- 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par Mme [S] au titre des dégustations ;
- 3.937,45 euros au titre des commissions dues sur la facture du 8 juin 2011 du client France Boissons ;
- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société MHCS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 euros ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 11 janvier 2018, la société MHSC a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du « 8 février 2023 », la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société MHCS à payer à Mme [S] une somme de 2.372.625, 37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle et une somme de 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par elle au titre des dégustations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamné la société MHCS à payer à Mme [S] la somme de 1.898.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle ;
- Rejeté la demande de Mme [S] en paiement d'une somme de 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes eff