Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 24/14952

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 209 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 21/00322

APPELANTS

Monsieur [R] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

S.C.I. DHB

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉES

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son Syndic MICHEL HECTUS SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 325 338 614

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319

TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

INTERVENANTE

S.C.I. STEMIAN 104

[Adresse 6]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

************

Par acte du 14 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], a fait signifier à la SCI DHB un commandement de payer la somme de 18.241,11 euros en vertu d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 20 août 2021 portant sur les lots 2,3,41,42 et 43, du bien et des droits immobiliers d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à la SCI DHB.

Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés à ce commandement.

Selon déclaration du 15 septembre 2022, la SCI DHB a interjeté appel de ce jugement.

Le 6 octobre 2022, les biens saisis ont été adjugés.

Le 14 octobre 2022 une surenchère a été formée par la SCI Stemian 104, l'audience d'adjudication étant fixée au 9 février 2023.

Le 9 février 2023, le juge de l'exécution a dit irrecevables les demandes de la SCI DHB, puis a ordonné le report de l'audience d'adjudication et renvoyé l'affaire à une audience relai du 8 juin 2023.

Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement d'orientation du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions.

A l'audience de renvoi du 8 juin 2023, le juge de l'exécution a mis l'affaire en délibéré au 7 septembre 2023. Par conclusions du 3 juillet 2023, M. [R] [T], désigné gérant de la SCI DHB le 30 juin 2023, est intervenu volontairement et la réouverture des débats a été ordonnée jusqu'à l'audience du 19 octobre 2023.

Par jugement du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution a dit irrecevables l'intervention volontaire de M. [T] ainsi que les demandes de la société DHB tendant à la nullité des actes du syndicat des copropriétaires et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et a fixé la vente sur surenchère à l'audience d'adjudication du jeudi 4 avril 2024.

Par jugement sur incident le 4 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté les demandes formulées par la SCI DHB,

- dit n'y avoir lieu à des dommages-intérêts et à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI DHB aux dépens.

Par jugement du même jour, la SCI Stemian 104, surenchérisseur, a été déclarée adjudicataire au prix de 387.000 euros.

Pour rejeter l'incident, le juge a considéré que le moyen tiré de la nullité des actes de la procédure antérieure était irrecevable par application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'était pas contesté que la créance, cause de la saisie, n'était pas éteinte puisque les accessoires n'avaient pas été réglés, de sorte que les demandes ne pouvaient qu'être rejetées y compris celle tendant au cantonnement de la saisie.

Par déclaration du 8 août 2024, la SCI DHB et M. [R] [T] ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la SCI DHB et M. [R] [