Pôle 4 - Chambre 13, 10 avril 2025 — 24/14714
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14714 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5UC
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [R] [T]
Microsoft Australia Office [Localité 7] (Head Office)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus :
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, en son rapport ;
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 22 avril 2024 ayant constaté que Mme [R] [T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 235 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et 440 euros au titre de ses cotisations au CNB, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024,
Vu l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 mars 2025 en raison du défaut de retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation adressée à Mme [T] à son domicile à [Localité 7] ( Australie) où elle a indiqué résider, Mme [T] étant avisée de cette nouvelle date par un courriel du greffe en date du 17 janvier 2025 dont elle a accusé reception 20 janvier suivant,
Vu l'audience du 13 mars 2025 à laquelle Mme [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
Mme [T] ne comparaissant pas, les éléments qu'elle invoque dans son courriel du 20 janvier 2025 ne peuvent être pris en considération pour remettre en cause l'appréciation du conseil de l'ordre. La cour ne peut donc que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE