Pôle 1 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/14116

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024029002

APPELANTE

S.A.S. SOYHUCE, RCS de [Localité 5] sous le n°798 215 182, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE

S.C.I. MESLAY IMMO, RCS de [Localité 6] sous le n°849 405 196, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0825

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Soyhuce a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Meslay immo.

La société Meslay immo a constitué avocat le 27 août 2024.

Les parties ont conclu sur le fond et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Soyhuce demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties supportera ses propres frais, honoraires et dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, la société Meslay immo demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, de lui donner acte de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de juger que chacune des parties supportera ses propres frais, honoraires et dépens.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Soyhuce, et son acceptation par l'intimée,

Dit parfait ce désistement d'instance et d'action,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE