Pôle 5 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 24/14056
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 24/14056 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4AH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 21/10623 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 02 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. SACOM, représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
Intimée :
Société SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU [Adresse 1] société civile de moyens au capital social de 1 112,88 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 216 761, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240260
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, CAROLINE GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Damien GONVINDARETTY,greffier lors des débats et de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière, lors du prononcé,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 23.816,75 ' avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 40 ' au titre de la pénalité forfaitaire prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce,
- Condamné la société Sacom à garantir la société civile de moyens du [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Xerox Financial Services, en ce inclus celle au titre des frais non compris dans les dépens,
- Condamné la société civile de moyens du [Adresse 1] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sacom à payer à la société civile de moyens du [Adresse 1] la somme de 2.500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- Condamné la société Sacom aux dépens.
La société Sacom a formé appel de ce jugement, par déclaration du 24 juillet 2024.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 7 octobre 2024, la société civile de moyens du [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 3 mars 2025, elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de société Sacom à lui régler une somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'incident.
A l'appui de sa demande de radiation, la société civile de moyens du [Adresse 1] fait valoir que la société Sacom, qui a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, n'a pas exécuté les causes du jugement. Elle réplique que la recevabilité d'un appel en garantie n'est pas conditionnée à un paiement préalable de la partie au bénéfice duquel il a été prononcé. Elle ajoute que la société Sacom, en dépit de son engagement, n'a pas respecté l'échéancier mensuel qu'elle lui avait accordé, et qu'elle s'est ainsi acquittée uniquement de la somme de 11.000 '.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 12 mars 2025, la SAS Sacom demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de rejeter la demande de radiation, de renvoyer l'affaire à la prochaine date d'audience utile afin de constater qu'elle a exécuté les causes de la condamnation prononcée en première instance et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société appelante prétend inversement que la société civile de moyens du [Adresse 1] n'est pas fondée à procéder au recouvrement direct du montant de la condamnation prononcée à son encontre, à défaut de justifier qu'elle s'est préalablement acquittée du paiement des sommes dont elle est redevable à l'égard de la société Xerox Financial Services. Elle invoque, par ailleurs, sa bonne foi en faisant valoir qu'elle effectue régulièrement des règlements entre les mains d'un commissaire de justice, dans le cadre d'un échéancier. Elle se prévaut du droit à un procès équitable, en faisant valoir que la radiation de l'affaire du rôle entraînerait à son égard de