Pôle 4 - Chambre 1, 10 avril 2025 — 24/13531

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 24/13531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2QH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Juillet 2024

Date de saisine : 08 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Décision attaquée : RG n° 17/04732 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 10 Mai 2019

Appelante :

S.C.I. KELLY, représentée par Me Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441 - N° du dossier E00062ON

Intimée :

S.A.S. ADLP, Représentée par son mandataire AD HOC, Madame [K] [J], désignée en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 octobre 2023.

Intervenantes Volontaires :

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 775.652.126, dont le siège social est AU [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 - N° du dossier 2024 229

MMA IARD, société anonyme, au capital de 537.052.368 ', inscrite au registre du commerce du MANS sous le N° 440.048.882, dont le siège social est AU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205 - N° du dossier 2024 229

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 6 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu l'appel déclaré le 18 juillet 2024 par la SCI Kelly, à l'encontre de la SAS ADLP, contre le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans le litige l'opposant à la SAS ADLP ;

Vu les conclusions d'incident en date du 9 novembre 2024 et du 20 février 2025, aux termes desquelles la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Iard, intervenantes volontaires, demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les notamment dispositions des Articles 542, 528-1 du Code de Procédure Civile

-DECLARER les MMA IARD ASSURANCES MUTULELLES et MMA IARD recevables et bien fondées en leur intervention volontaire.

-JUGER que c'est à la demande de la SCI KELLY, laquelle a refusé de régulariser la procédure à l'égard d'ADLP, que la Cour d'appel a rendu son arrêt le 2023, à l'encontre de FONCIA VAL D'ESSONNE « venant aux droits de la Société ADLP ».

EN CONSEQUENCE,

-JUGER irrecevable le second appel de la SCI KELLY à l'encontre de la décision rendue le 10 MAI 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY.

-SUBSIDIAIREMENT,

-JUGER irrecevable, car hors délai, l'appel de la SCI KELLY à l'encontre de la décision rendue le 10 MAI 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-DEBOUTER la SCI KELLY de ses demandes

-CONDAMNER la SCI KELLY à verser aux MMA la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 CPC.

-CONDAMNER la SCI KELLY en tous les dépens d'appel ;

Vu les conclusions d'incident en date du 16 décembre 2024 aux termes desquelles la SCI Kelly demande au conseiller de la mise en état de :

Vu notamment les articles 528-1 et 538 et du Code de procédure civile,

-Juger que la SCI KELLY est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Rejeter la demande d'intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,

Subsidiairement,

-débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier :

-Débouter les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande tendant à voir la SCI KELLY déclarée irrecevable en son appel en raison d'un appel antérieur,

-Juger que la SCI KELLY a respecté les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile et qu'elle est recevable en son appel,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-Condamner la société ADLP IMMOBILIER, représentée par son mandataire ad hoc, madame [K] [J], au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la SCI KELLY la somme de 5 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés MMA

Les sociétés MMA sollicitent de déclarer recevable leur intervention volontaire en appel ; elles estiment avoir intérêt à intervenir dan