Pôle 5 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/13443

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/13443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2024

Date de saisine : 06 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Décision attaquée : n° 20/06187 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (loyers commerciaux) le 17 mai 2023

Appelante :

S.A.R.L. SARL [Adresse 4], immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 452 567 175, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 27474

Intimés :

M. [G] [P] [S] [T], né le 31 août 1989 à [Localité 3],

représenté par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 - N° du dossier E0006IIW

Mme [L] [D] [F], née le 21 janvier 1978 à [Localité 3],

représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 - N° du dossier E0006IIW

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 63 /2025, 3 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement en date du 17.05.2023, saisi par les bailleurs d'une demande de fixation du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a:

- fixé à 48800 euros hors taxes et hors charges par an à compter du 1er juillet 2019 le montant du loyer renouvelé entre Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] d'une part et la société Hôtel du Pont Neuf d'autre part pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6]

- dit que des intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer dû à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après le renouvellement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- débouté Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] et la société [Adresse 4] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

La société Hôtel du Pont-Neuf a interjeté appel le 17.07.2024.

Madame [L] [M] et Monsieur [G] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.02.2025, ils demandent :

Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17.07.2024 de la société [Adresse 4].

Confirmer le jugement du 17.05.2023,

Prononcer l'extinction de l'instance,

Débouter la société Hôtel du Pont Neuf de ses demandes,

Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens et à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la société Hôtel du Pont Neuf ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'infirmation ou l'annulation du jugement mais indique 'mettre à néant le jugement entrepris' ce qui ne constitue pas une prétention, qu'elle ne précise donc pas les chefs de jugement critiqués et ne fait aucune prétention ne permettant donc pas à la cour de statuer, qu'il importe peu que la société ait procédé à des développements dans ses conclusions.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.02.2025, la SARL [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de:

Débouter les consorts [T] [O] de leurs conclusions d'incident de nullité de la déclaration d'appel et de toutes demandes y contenues,

Les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de 3.000 ', sauf à parfaire, en remboursement des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente

Et en tous les dépens.

Elle expose que ses conclusions énoncent littéralement en page 1:

Attendu que la SARI Hôtel du PONT NEUF est appelante du Jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS, Baux Commerciaux du 17 Mai 2023 qui a :

- fixé le loyer HT, HC du bail renouvelé au 1er Juillet 2019 des locaux commerciaux du [Adresse 2] à 48. 800 euros

- décidé des intérêts de retard sur les arriérés,

- débouté de toutes les demandes d 'art 700 du CPC,

- partagé les dépens, y compris les frais d'expertise par moitié,

et doit en solliciter la complète réformation.

ce qui est parfaitement clair et explicite, que les intimés ont d'ailleurs conclu sur le fond démontrant l'absence d'obscurité et de confusion, que l'argumentation soutenue par les intimés est dépourvue de tout fondement et entretient une difficulté artificielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 542 du code de procédure civ