Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/13340

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/13340 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2024

Date de saisine : 02 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Décision attaquée : n° 23/07716 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 30 Avril 2024

Appelante :

S.C.I. L'IMMOBILIERE DAUPHIN représentée par la SARL [W] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W], administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur de la SCI l'IMMOBILIERE DAUPHIN, à la suite de la dissolution de la société par jugement du 25 mars 2024, représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : 1004 - N° du dossier E00061L1

Intimé :

Monsieur [O] [I], représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084545

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière

Par déclaration du 17 juillet 2024, la SCI l'Immobilière Dauphin a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2024 qui a ainsi statué :

Condamne la SCI l'Immobilière Dauphin à faire réaliser les travaux suivants sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du jugement :

- isolation des murs de l'appartement,

- reprise (et changement le cas échéant) des fenêtres de l'appartement au profit des menuiseries et installation respectant les règles d'étanchéité et d'isolation,

- réparation de la canalisation d'évacuation commune des eaux usées pour restaurer son étanchéité,

- remise aux normes de la VMC de l'appartement,

Réduit le montant du loyer à la somme de 700 euros par mois hors charges jusqu'à la réalisation des travaux susvisés,

Condamne la SCI l'Immobilière Dauphin à verser les sommes suivantes à M. [I] :

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pour la période de septembre 2020 à février 2022,

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi pour la période de février 2022 à septembre 2023,

- 2700 euros au titre du remboursement des provisions sur charges non justifiées,

- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2024, M. [O] [I] sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il:

- reçoive M. [I] en ses demandes et l'y déclare bien fondé,

- ordonne la radiation de l'instance enrôlée sous le N°RG 24/13340 introduite par la SCI L'Immobilière Dauphin,

- condamne la SCI L'Immobilière Dauphin à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI L'Immobilière Dauphin n'a pas répliqué sur l'incident.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées par les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,

'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, M. [I] fait valoir que la SCI L'Immobilière Dauphin n'a pas effectué les travaux ordonnés ni réglé les condamnations prononcées par le jugement entrepris.

Il résulte tant des conclusions d'incident susvisées que des conclusions d'appelante de la SCI L'Immobilière Dauphin que celle -ci a été dissoute par jugement du 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris (non produit devant le conseiller de la mise en état), et que la SELARL [W] & Associés représentée par M. [N] [W] a été désigné en qualité de liquidateur de la SCI.

Toutefois, la SCI appelante, représentée par son liquidateur, n'a pas conclu sur l'incident, et n'a donc pas allégué, ni a fortiori rapporté la preuve des conséquences mani