Pôle 4 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 24/13319
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/13319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZVD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Juillet 2024
Date de saisine : 01 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 22/04823 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [O] [N] ([B]), représenté par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [K] [S] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E, représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 - N° du dossier RL21-065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 16/2025 - 3 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) à M. [K] [S] [W] et à M. [O] [B], condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 25 juin 2015 du chef de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur la personne de M. [K] [S] [W], a :
- condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM la somme de 228 473,67 euros au titre des prestations déjà engagées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la somme de 110 529,86 euros et à compter du présent jugement, sur le surplus,
- condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM l'indemnité forfaitaire de gestion, due de plein droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de
1 191 euros au 1er janvier 2024 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
- condamné M. [O] [B] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions d'incident de la CPAM, notifiées le 19 décembre 2024,par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de « l'article 254 » du code de procédure civile (en réalité 524 du code de procédure civile), de :
- ordonner la radiation de l'instance tant que M. [B] n'aura pas justifié du règlement de l'ensemble des sommes dues à la CPAM en exécution du jugement déféré,
- condamner M. [B] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 6 mars 2025.
M. [O] [B], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.
.../...
R.G : 24/13319
(2ème page)
M. [K] [S] [W] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La CPAM demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, précisant que M. [B] n'a pas réglé la moindre somme en excéution du jugement déféré et que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 18 décembre 2024.
M. [O] [B] n'a fait valoir aucune observation.
Sur ce, aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, qui est applicable au litige, compte de tenu de la date d'introduction de l'instance devant les premiers juges par assignation des 7 et 11 avril 2022 et de la date de l'appel antérieure au 1er septembre 2024 :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi , le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescri