Pôle 4 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 24/13294

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 11

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 24/13294 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZSZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024

Date de saisine : 01 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Décision attaquée : n° 22/05938 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] le 17 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [X] [F], représenté par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

S.A. MMA IARD, représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0006DJH

Caisse CPAM DE L'ESSONNE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)

(n°15/2025 - 2 pages)

Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige opposant M. [X] [F] à la société MMA IARD (la société MMA) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM),

Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 par M. [X] [F],

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 28 octobre 2024, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,

Vu les conclusions d'incident de la société MMA, notifiées le 21 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908, 911-1, 914, 907 et 790 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 16 juillet 2024 par M. [X] [F] à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes,

- condamner M. [F] à payer à la société MMA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux dépens d'appel et dire que la Selarl Bernardeaux-Varin pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'observations de M. [X] [F],

Vu l'absence de constitution d'avocat de la CPAM,

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige,

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui est applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

M. [X] [F] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 16 juillet 2024, lequel est largement expiré.

.../...

R.G : 24/13294

(2ème page)

La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.

M. [X] [F] sera condamné aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas d'allouer à la société MMA une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [X] [F],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [X] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Paris, le 10 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats