Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/11963

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 164 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6F

Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 juin 2024 - président du TC de Paris - RG  n° 2024021195

APPELANTE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF, RCS de Nanterre n°552081317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, aocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI - SHEM, RCS de Toulouse n°552139388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Mes Laurent AYACHE et Nicolas FAGUER du cabinet MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Le système hydraulique des vallées d'Aure et du Louron, situées dans le département des Hautes-Pyrénées, est composé de diverses retenues et réservoirs d'eau destinés non seulement à la production d'électricité mais aussi à l'irrigation des coteaux de Gascogne. Ces réservoirs se situent en amont, ou le long, de plusieurs rivières, dont la Neste d'Aure et la Neste du Louron, qui, en se rejoignant à [Localité 7], forment la rivière 'la Neste', laquelle alimente le canal de la Neste.

Ces réservoirs fournissent plusieurs ouvrages hydroélectriques exploités en concession par les sociétés Hydro électrique du Midi (la SHEM) et Electricité de France (la société EDF).

En aval des concessions des vallées d'Aure et du Louron, se trouve le barrage de [Localité 7] qui régule l'alimentation en eau du canal de la Neste en vue de satisfaire les besoins d'irrigation agricole et des habitants de Gascogne.

Afin d'assurer l'approvisionnement de ce canal, un décret en Conseil d'Etat du 29 avril 1963 prévoit une obligation pour les concessionnaires de lâchures d'eau d'un volume global de 48 millions de mètres cube.

Le 1er décembre 2003, afin d'organiser les modalités techniques et financières de leurs obligations respectives, la société EDF et la SHEM ont conclu une convention qui stipule, d'une part, que la SHEM assurera l'intégralité des lâchures d'eau à partir de ses propres installations et, d'autre, part que la société EDF l'indemnisera pour le volume de lâchures qu'elle aura effectuées pour son compte, soit, pour les vallées des Neste, 61% du volume global mis à la charge des concessionnaires.

En application de cet accord, entre 2004 et 2010, la société EDF a indemnisé annuellement la SHEM.

Par une convention tripartite conclue le 7 octobre 2010 entre l'Etat, la société EDF et la SHEM, l'autorisation d'exploiter le réservoir d'Orédon, jusqu'alors confiée à la société EDF, a été transférée à la SHEM.

Un arrêté préfectoral du 8 novembre 2010 a approuvé cette convention. Son article 3 est ainsi rédigé :

'Pour application du décret du 29 avril 1963 relatif aux conditions de répartition des eaux de la Neste et de la Garonne, les ouvrages participant à l'alimentation des eaux de la Neste sont astreints à mettre à disposition gratuitement chaque année les volumes suivants : Barrage de l'Oule, 24 000 000 m3 ; Barrage d'[Localité 6], 10 000 000 m3 ; Barrage de [Localité 5] : 14 000 000 m3'.

Considérant que ce texte était venu substituer à une répartition du volume de 48 mètres cube entre les concessionnaires une répartition entre les trois réservoirs susmentionnés, exploités uniquement par la SHEM, la société EDF en a déduit qu'elle était libérée de toutes ses obligations réglementaires en matière de lâchures d'eau et que la convention du 1er décembre 2003 était devenue caduque dans ces stipulations litigieuses relatives aux vallées