Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 24/11755

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 208 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/10654

APPELANTE

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ' CGD, société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en France est à [Localité 9][Adresse 1],immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France,responsable de la CGD en France

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (ITALIE)

Représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT :

Maître [I] [J] ' membre de la SELARL CABINET [I] [J] [I] [J] Société d'avocat inscrite au Barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 juillet 2022, publié le 29 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6], la société de droit portugais Caixa Geral de Depositos (ci-après la société CGD) a entrepris une saisie sur le bien immobilier sis [Adresse 4] (93), appartenant à M. [K] [Z], pour avoir paiement d'une somme de 196.090,37 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt du 10 mai 2021 portant sur un prêt de 195.000 euros.

Le 26 octobre 2022, la société CGD a fait assigner M. [Z] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.

Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l'exécution :

- a déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 10 des conditions générales du prêt consenti le 10 mai 2021 par la société CGD à M. [Z],

- l'a réputée non écrite,

- a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 7 juillet 2022,

- a débouté la société CGD de ses demandes,

- a ordonné la radiation de ce commandement publié le 29 août 2022,

- a condamné la société CGD aux dépens,

- a condamné la société CGD à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2023 et l'article R.632-1 du code de la consommation, a considéré que la clause subordonnant le prononcé de la déchéance du terme à une simple mise en demeure préalable sans accorder au débiteur une possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il a conclu que la clause devait être réputée non écrite comme étant abusive. Enfin, il en a déduit que le créancier poursuivant ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible au titre du capital restant dû, seule créance invoquée au fondement de la saisie immobilière.

Par déclaration du 27 juin 2024, la société CGD a fait appel de ce jugement. Puis, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, déposé au greffe par le RPVA le 29 octobre 2024, elle a fait assigner à jour fixe M. [Z], devant la cour, après y avoir été autorisée par ordonnance du 2 octobre 2024.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2025, la société CGD demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 185.000 euros,

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Bobigny pour fixation de la date de