Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/11239

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 162 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11239 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUCI

Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 février 2024 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01142

APPELANT

M. [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉES

S.A. L'ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DE [Localité 7], ayant le nom commercial [Localité 7] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DESRUE IMMOBILIER, RCS de Créteil n°352465678, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

M. [U] est propriétaire d'un appartement, lot n°6 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au [Adresse 4]), soumis au régime de la copropriété. Au sein de ce même immeuble, la société l'Entreprise sociale pour l'Habitation de [Localité 7] ([Localité 7] Habitat) est propriétaire de plusieurs appartements dont l'un est situé au-dessus de celui de M. [U], s'agissant précisément du lot n°11.

M. [U], se plaignant de dégâts des eaux subis depuis le 25 mai 2017 en provenance du lot n°11 , a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [G] par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 18 avril 2019.

Par un jugement du 22 novembre 2022, sur la base du rapport d'expertise déposé le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné [Localité 7] Habitat à faire procéder dans le lot n°11 aux travaux de mise en conformité de la salle de bain conformément aux règles de l'art après réfection de la dalle haute située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage au niveau des salles de bain des lots n°6 et 11 outre au paiement d'indemnités à M. [U] en réparation de ses préjudices.

Faisant valoir que cette décision n'avait été que partiellement exécutée, la dalle haute n'ayant pas été refaite, par acte du 10 juillet 2023, M. [U] a fait assigner [Localité 7] Habitat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir notamment :

la désignation d'un expert judiciaire chargé de déterminer si [Localité 7] Habitat a fait procéder dans le lot n°11 de la copropriété aux travaux de mise en conformité de la salle de bain conformément aux règles de l'art et ce après réfection de la dalle située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage des salles de bain des lots n°6 et 11, partie commune, dans le respect des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022,

la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par une ordonnance contradictoire du 29 février 2024, le juge des référés, a :

débouté M. [U] de sa demande d'expertise ;

dit que les dépens resteront à la charge de M. [U]

condamné M. [U] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 juin 2024, M. [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [U] a dema