Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/10648
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 160 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSM4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mai 2024 - président du TC d'Evry - RG n° 2024R00072
APPELANT
M. [G] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0518
INTIMÉE
S.A. [Y], RCS d'Evry, n°[Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société [Y] a été créée le 2 janvier 1995 sous la forme d'une société à responsabilité limitée par M. [G] [X] [Y] et son frère, M. [E] [Y].
Le 17 juillet 2002, elle a été transformée en société par actions simplifiée, M. [G] [X] [Y] étant désigné président de son conseil d'administration.
Le 31 décembre 2009, ce dernier a démissionné en cédant ses parts sociales à son père, M. [G] [Y], qui lui succédait comme président à compter du 1er janvier 2010.
Un désaccord est né sur le versement du prix de cession et, par suite, sur le transfert effectif de la propriété des actions.
Par jugement du 3 juin 2024, la société [Y] a été placée sous mesure de sauvegarde.
Le 30 octobre 2023, M. [G] [X] [Y] a saisi sur requête le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir la saisie de l'intégralité du registre des mouvements de titres de la société [Y] et la copie des comptes d'actionnaires et d'éventuels ordres de mouvement de titres qu'il avait lui-même signés.
Le 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Evry a fait droit à sa demande, l'ordonnance précisant que 'la mesure de séquestre ne sera levée que si le requérant introduit une procédure au fond dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.'
Les documents saisis ont été placés sous séquestre.
Le 22 février 2024, M. [G] [X] [Y] a saisi le tribunal de commerce statuant au fond afin d'obtenir son rétablissement dans ses droits d'associés.
Par acte du 28 février 2024, la société [Y] a assigné M. [G] [X] [Y] en rétractation de l'ordonnance sur requête du 28 novembre précédent.
Par ordonnance contradictoire du 29 mai 2024, le président du tribunal de commerce d'Evry a :
rétracté l'ordonnance ;
prononcé la nullité de tous les actes pris en application de cette ordonnance ;
ordonné la restitution des éléments sous séquestre transmis par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Segurel ;
dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
dit que les dépens seraient supportés par M. [G] [X] [Y].
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [G] [X] [Y] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Par jugement du 7 janvier 2024, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande de M. [G] [X] [Y] d'être rétabli dans ses droits d'associé au motif que celle-ci ne s'analysait pas en prétention au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 janvier 2025, M. [G] [X] [Y] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de la société [Y] en rétractation de l'ordonnance du 28 novembre 2023 ;
infirmer l'ordonnance de rétractation rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Evry ;
et statuant à nouveau ;
confirmer l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Evry ;
en tout état de cause ;
prononcer la levée du séquestre conformément aux termes de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Evry et de l'article R.153-1 du code de com