Pôle 1 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/10399
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024024453
APPELANTE
S.A.S. QUINTESSENCE, RCS de Paris sous le n° 985 184 506, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GRAND SOIR, RCS de Paris sous le n°877 657 254, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PEREIRA de la SELEURL MPe AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. GRAND SOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING, prise en la personne de Me [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. GRAND SOIR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Marion PEREIRA de la SELEURL MPe AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la société Grand soir a acquis auprès de la société Sagitario un fonds de commerce de discothèque situé [Adresse 1].
Le 25 octobre 2023, la société Grand soir a régularisé un contrat de location gérance avec la société Quintessence, alors en cours de formation.
Le 11 janvier 2024, la société Grand soir a déposé une plainte pénale contre la société Quintessence pour usage de faux en écriture par personne morale, escroquerie, usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le 23 février 2024, la société Grand soir a cédé son fonds de commerce à la société Aubergine.
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société Grand soir a sommé la société Quintessence de quitter les lieux occupés depuis le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la société Grand soir a été autorisée à assigner la société Quintessence en référé à heure indiquée.
Par exploit du 22 avril 2024, la société Grand soir a fait assigner la société Quintessence devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
constater que le contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce situé [Adresse 1], intervenu le 25 octobre 2023 entre la société Grand soir et la société Quintessence à effet du 1er novembre 2023, alors en cours de formation, a été résilié amiablement le 7 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2024 ;
juger que la société Quintessence occupe sans droit ni titre le fonds de commerce « [6] » situé [Adresse 1] ;
à défaut de restitution volontaire, ordonner l'expulsion sans délai de la société Quintessence et de tous les occupants de leur chef du fonds visé ci-dessus, avec l'assistance d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, immédiatement après la signification de la présente ordonnance ;
ordonner la mise en garde meuble de tous les biens meubles appartenant à la société Quintessence encombrant les lieux visés ci-dessus aux frais avancés de cette dernière et leur vente aux enchères faute d'avoir été récupérés dans un délai de trois mois après leur dépôt en garde-meuble ;
condamner in solidum, la société Quintessence et ses associés au paiement d'une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l'obligation qui lui est faite de les quitter ;
condamner in solidum, à titre provisionnel la société Quintessence et ses associés à payer à la société