Pôle 5 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/10357

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/10357 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRVJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2024

Date de saisine : 13 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Décision attaquée : n° 2024000028 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 17 Mai 2024

Appelante :

S.A.S. MIL [Localité 1], représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Intimées :

S.E.L.A.R.L. [P] [D] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SA PAULIN désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2021, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 - N° du dossier 15835

S.A.S. NURING Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

, représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2024429

S.E.L.A.R.L. AJ UP Es qualités d'administrateur judiciaire de la société NURING avec mission d'assistance

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 62 , 2 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Exposé des faits et de la procédure

Par un jugement rendu en date du 17 mai 2024, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS NURING et la SELARL AJ UP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NURING,

- Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL [P] [D]-[J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA PAULIN la somme de 80.000 ' augmentée des intérêts au taux légal depuis le 27 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL [P] [D]-[J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA PAULIN la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] à verser à la SELARL AJ UP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NURING la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la SAS M.I.L [Localité 1] aux dépens.

La société MIL [Localité 1] a interjeté appel le 5.06.2024.

Elle a fait signifier par RPVA des conclusions le 3.09.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.10.2024 puis de nouveau signifiés le 24.02.2025 au nouveau conseil de la société MIL [Localité 1], la SAS Nuring demande au conseiller de la mise en état de:

- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société NURING ;

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée par la société M.I.L PARIS en date du 05 juin 2024, au titre de l'appel interjeté sous le numéro RG 24/10357, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2024 sous le numéro RG 2024000028 ;

- DEBOUTER en conséquence la société MIL [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société MIL à payer à la société NURING la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société MIL aux entiers dépens.

La société MIL [Localité 1] n'a pas conclu sur l'incident soulevé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort:

- des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, par ordonnance du conseiller de la mise en état l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

- des dispositions de l'article 911 que sous peine de caducité de la déclaration d'appel les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gerffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévues à ces articles aux parties qui n'ont constitué avocat.

En l'espèce la déclaration d'appel a été formée le 5.06.2024, et la société MIL [Localité 1] a conclu et notifié ses conclusions par RPVA le 3.09.2024.

Cependant à cette date aucun des intimés n'avait constitué avocat de telle sorte qu'en application de l'article 911 l'appelante aurait du faire signifier par commissaire de justice ses conclusions aux intimés.

Force est de constater que la société MIL [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait signifier ses conclusions par voie de commissaire de justice aux intimés avant le 3.10.2024, étant précisé que la société [P] [D]-[J] a constitué avocat le 11.10.2024, la société Nuring le 23.10.2024 et que la SELARL AJ UP n'a pas constitué avocat.

En conséquence en application de l'article 911 du code de procédure civile il