Pôle 1 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/09077
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 156 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOER
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/02034
APPELANT
M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Aude REBIERE-LATHOUD de la SELARL ATOUTS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. MRS RENOVATION, RCS de Nanterre n°521291526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GUELOT du cabinet GUELOT & BARANEZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] a fait l'acquisition d'une parcelle située [Adresse 7].
Il a entrepris d'y faire édifier une maison individuelle.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
la société Creazione architecte studio, en qualité de maître d''uvre ;
la société MRS Rénovation, en qualité d'entreprise tout corps d'état.
Le 9 novembre 2022, la société MRS Rénovation a établi un devis pour un montant de 585 000 euros HT, soit 702 000 euros TTC qui a été signé le 27 décembre suivant par M. [X].
Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2023, la société MRS Rénovation a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais cependant, dès à présent ;
vu l'absence de contestation sérieuse,
condamner M. [X] à lui payer par la somme de 78 721,13 euros TTC, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure ;
condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné M. [X] à payer à la société MRS Rénovation la somme de 78 721,13 euros à titre de provision au titre des deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49 144,40 euros et 29 576,73 euros ;
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
donné acte des protestations et réserves formulées par la société MRS Rénovation;
ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
Monsieur [Y] [P]
Collectif Multi Champs
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris.
avec la mission suivante :
1/ prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] ;
3/ s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
5/ décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties,