Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/07491

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJT3

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Février 2024 -Tribunal arbitral de Paris -

APPELANT :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

INTIMÉE :

S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Laëtitia PRADIGNAC

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1990, Monsieur [V] [S] a été engagé en qualité de journaliste permanent 'Rédacteur reporteur' par la société Nationale de Programme 'France Régions 3', devenue 'France Télévisions', avec reprise d'ancienneté au 29 juin 1987.

Il exerce depuis le 1er février 2015 son activité à Wallis et Futuna en qualité 'Grand reporteur', palier 3 pour un salaire brut mensuel de base de 3.941,28 euros outre une prime d'ancienneté de 837,36 euros et un treizième mois soit une rémunération brute annuelle de 62.122,32 euros pour un forfait annuel de 193 jours.

Sa dernière rémunération était composée d'un salaire mensuel brut de base de 3.988,58 euros, d'une prime d'ancienneté de 969,10 euros et d'un treizième mois. Il perçoit par ailleurs, une prime 'd'indexation' d'un montant mensuel de 4.915,63 euros.

Placé en garde à vue le 05 novembre 2019, M. [V] [S] a été mis en examen du chef de viol et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, et a fait l'objet d'une mesure de placement en détention provisoire le 09 novembre 2019 et transféré au centre de détention de [Localité 5] le 15 novembre 2019.

Le 06 décembre 2019, M. [S] sollicite une information sur ses droits au CET et sur la possibilité d'une préretraite.

Le 19 décembre 2019, il sollicite la démonétisation de son CET et l'imputation partielle de ses absences sur le paiement du 13ème mois.

Le 1er mars 2020, la société France Télévisions a suspendu le contrat de travail de M. [S].

Sa détention provisoire étant levée le 30 octobre 2020. M. [S] sollicite, le 05 novembre 2020, sa reprise d'activité.

M. [S] ayant interdiction de retourner à Wallis & Futuna, sa reprise du travail ne sera effective que lors la levée de son interdiction de séjour sur les îles.

Le 04 janvier 2021, son interdiction de quitter [Localité 5] étant levée, France Télévisions invite M. [S] à reprendre ses activités dans les conditions de son éventuel placement en contrôle judiciaire.

Le 07 mai 2021, suite à un accord entre France Télévisions, la direction régionale de 'Wallis & Futuna la 1ère ' et M. [S], celui-ci a repris son activité à Wallis et Futuna, sous les conditions suivantes : télétravail, aucun article signé en son nom, interdiction de se présenter sur le lieu de travail.

Le 04 juin 2021, M. [S] est convoqué pour un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 08 juin 2021.

Le 11 juin 2021, la société lui notifie son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois qui lui sera rémunéré aux échéances habituelles.

Le 15 septembre 2021, France Télévisions lui délivre l'ensemble des documents afférents à la rupture de son contrat outre un solde de tout compte.

Le 11 avril 2022, M. [S] a saisi la commission arbitrale des journalistes afin d'obtenir la fixation du quantum de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail.

Le 20 février 2024, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la décision suivante :

- Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive permettant de déterminer le salaire de référence à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité de licenciement.

- Dit que la partie la plus diligente pourra saisir à nouveau la Commission arbitrale.

Le 05 avril 2024, M. [S] a fo