Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/07296
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Février 2021-Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4-Chambre 3 RG n° 18/24449
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
INTIMÉS EN PRINCIPALE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (Serbie)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
DÉFENDEUR A L'OPPOSITION
APPELANT EN PRINCIPALE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mariem BOUZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0255
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/024334 du 04/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A] et Mme [S] [X] sont occupants d'une maison située [Adresse 6], propriété de Mme [O] [F] décédée le [Date décès 5] 2014 et de M. [D] [C] [F], décédé le [Date décès 7] 2015.
Le 5 septembre 2016, M. [V] [F], neveu des défunts propriétaires, a déposé une main-courante dénonçant un squat.
Se présentant comme héritier en indivision de M. [D] [C] [F], M.[V] [F] a fait citer M. [W] [A] et Mme [S] [X] devant le tribunal d'instance de Bobigny le 9 mars 2017 aux fins de voir constater leur qualité d'occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion sous astreinte et leur condamnation solidaire à lui payer Ia somme de 1.200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2016 et jusqu'à la libération des lieux des lieux ainsi qu'une somme de 1 .200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 février 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [W] [A] et Mme [S] [X],
Déclare irrecevable M. [V] [F] en ses demandes,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [A] et Mme [S] [X],
Rejette la demande d'exécution provisoire,
Condamne M. [V] [F] payer à M. [W] [A] et Mme [S] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [F] aux dépens.
M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2018.
M. [W] [A] et Mme [S] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2019 respectivement à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 26 février 2021 (RG 18/24449), la cour d'appel de Paris (chambre 4-3) a ainsi statué :
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Bobigny en date du 9 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE M. [V] [F] recevable en son action ;
DIT que M. [W] [A] et Mme [S] [X] sont occupants sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 9] ;
ORDONNE l'expulsion de M. [W] [A] et Mme [S] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi qu'au besoin l'évacuation de leurs meubles dans les conditions légales,
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [S] [X] à payer à M. [V] [F] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 1.200 euros par mois a compter du mois de septembre 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux materialisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE M. [V] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [A] et Mme [S] [X] aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine du 12 mai 2021 par laquelle M. [W] [A] et Mme [S] [X] ont formé opposition contre l'a