Pôle 1 - Chambre 2, 10 avril 2025 — 24/07164
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/50520
APPELANTE
Mme [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0583
INTIMÉS
M. [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à sa personne
Mme [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013219 du 02/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Mars 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a acquis de M. [B] [M], par acte authentique du 15 septembre 2023, un appartement au troisième étage de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3].
L'acte authentique mentionne en page 4 :
« Pour une meilleure compréhension des présentes, les parties exposent à titre liminaire que le bien objet des présentes fait l'objet d'une occupation irrégulière par Mme [U], née le 08 avril 1977 en Thaïlande et Monsieur [H] [M], né le 30 décembre 2004 en Thaïlande, fils du vendeur et de ladite Madame [U]. Le vendeur ne dispose d'aucune clé du bien et donc d'aucun moyen d'y accéder, de sorte que l'acquéreur n'a jamais été en mesure de visiter le bien préalablement à la signature des présentes.
Les parties, connaissance prise de cette situation, ont négocié le prix spécifié aux présentes en conséquence, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de la libération des lieux et de l'état du bien au jour de cette libération. »
Par exploits délivrés le 9 octobre 2023, Mme [G] a fait signifier à Mme [U] et M. [H] [M] la copie d'un courrier daté du 4 octobre 2023, les avisant de la vente intervenue le 15 septembre 2023 et de son souhait de prendre possession de l'appartement au plus tard le 15 novembre 2023. Par exploits du 27 novembre 2023, elle leur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux sans délai.
Le 17 janvier 2024, Mme [G] a fait assigner Mme [U] et M. [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Prononcer l'expulsion de Mme [U] et M. [M], ainsi que celles de tous occupants de leur chef, en requérant au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à la complète libération des lieux loués et la restitution de ses clés et s'en réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte,
Condamner solidairement Mme [U] et M. [M] au paiement d'une provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 2.681,50 euros à compter du 15 septembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux,
Condamner solidairement Mme [U] et M. [M] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par Mme [G] résultant de l'impossibilité pour elle de jouir pleinement et efficacement de son bien, somme à parfaire,
Condamner solidairement Mme [U] et M. [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [U] et M. [M] aux dépens,
Prononcer l'exécution provisoire.
Mme [U] et M. [M] n'ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G] ;
Condamné Mme [G] au paiement des dépens ;
Rejeté la d