Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 24/04588

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n°206, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSU

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 18 janvier 2024-Cour de Cassation

APPELANTE

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 6 avril 1999, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à Mme [J] [U] et M. [Y] [T] un prêt d'un montant de 1 020 000 francs, soit 155 497,99 euros, au taux d'intérêt de 5,5% l'an, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ainsi que des travaux d'aménagement. Le 4 mai 2015, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 118 540,18 euros.

En exécution de ce prêt, la banque avait fait signifier aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. La vente forcée du bien saisi a été ordonnée, et à l'audience d'adjudication du 17 septembre 2020, le bien saisi a été adjugé au prix de 321 000 euros.

Le 12 juin 2020, la Caisse d'épargne a également fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [U], entre les mains de la banque LCL, pour avoir paiement d'une somme totale de 159 337,18 euros, dont 158 246,99 euros en principal. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 39 760,36 euros (solde bancaire insaisissable non déduit), a été dénoncée à la débitrice le 19 juin 2020.

Suivant acte d'huissier du 17 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de cette saisie.

La saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée le 8 octobre 2020.

Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable la contestation par Mme [U] de la saisie-attribution du 12 juin 2020,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [U] produisait la lettre de dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire datée du 17 juillet 2020, accompagnée de l'accusé de réception daté du 20 juillet 2020, mais que la preuve n'était pas rapportée que la contestation de la saisie-attribution suivant assignation du 17 juillet 2020 avait été dénoncée à l'huissier saisissant dans les délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [U] n'ayant communiqué ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d'envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.

Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a condamné Mme [U] aux dépens d'appel et a dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 28 octobre 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

La Cour de cassation a estimé, au visa des articles 642 du code de procédure civile et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que pour déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution, l'arrêt ret