Pôle 4 - Chambre 13, 10 avril 2025 — 24/03755

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7FW

Décision déférée à la Cour : arrêté du 06 Novembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [K] [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus :

- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 6 novembre 2023 ayant omis M. [K] [S] [Z] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux outre les cotisations de la caisse nationale des barreaux français en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par M. [S] [Z] par déclaration au greffe du 9 février 2024 ;

Vu l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle il a été ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire au 16 janvier 2025 à la demande de M. [S] [Z] ;

Vu l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle il a été ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire au 13 mars 2025 aux fins de régularisation, M. [S] [Z] souhaitant régler 'au plus vite, à la fin du mois' le solde des cotisations dues après la remise obtenue et ayant été invité le cas échéant à se désister de son recours ;

Vu l'audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle M. [S] [Z] ne s'est pas présenté, sans justifier d'un motif légitime ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission n'ont pas été réglées et sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

Vu le courriel adressé par M. [S] [Z] à la cour à 13 heures 25, dont le conseil de l'ordre ne figure pas en copie, et découvert après la clôture des débats, auquel sont jointes des captures d'écran d'un téléphone portable portant mention d'envoi de montants à titre d'arriéré de cotisation à l'ordre des avocats du barreau de Paris ;

SUR CE,

Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

M. [S] [Z] a obtenu à deux reprises le renvoi de l'affaire aux fins de régularisation du montant des cotisations objet de l'arrêté d'omission et d'éventuel désistement, et ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné, adressant à la cour un courriel auquel étaient jointes des captures d'écran qui ne sont pas des pièces recevables, comme n'ayant pas été préala