Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 24/02641
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 204 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI37T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 22/11056
APPELANTES
LA SOCIÉTÉ EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS), société anonyme au capital de 684.000 ' inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE (venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 ', inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentées par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
Madame [K] [R] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [X] [R] et son épouse, Mme [K] [W], épouse [R] (les époux [R]), ont solidairement souscrit auprès du Crédit Lyonnais :
- une convention d'ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] en date du 17 février 2004,
- un prêt personnel en date du 11 mai 2004.
Par jugement du 7 janvier 2008, signifié le 14 février suivant, le tribunal d'instance du Raincy a notamment :
- condamné Mme [K] [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 955,88 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- condamné solidairement les époux [R] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 14 399,94 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,066 % l'an à compter du 13 octobre 2006 pour Mme [R] et du 10 avril 2007 pour M. [R],
- autorisé les époux [R] à se libérer de cette somme en 23 versements mensuels de 500 euros exigibles et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, les époux [R] seront déchus du bénéfice des délais et que le créancier pourra exiger, sans mise en demeure préalable le paiement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues,
- débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année.
Par un acte du 5 novembre 2009, le Crédit Lyonnais a cédé la créance qu'il détenait à l'égard des époux [R] à la Sas Credirec Finance. La créance a par la suite fait l'objet de plusieurs autres cessions.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de Gestion Eurotitrisation, a, sur le fondement du jugement précité, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [R], ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement de la somme de 6 978,38 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, dénoncée à Mme [R] le 18 août suivant, s'est révélée fructueuse à hauteur de 2 065,44 euros.
Par acte du 13 septembre 2022, Mme [R] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution du 10 août 2022, à titre subsidiaire, d'octroi de délais de paiement.
La société Eos France est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- dit la société Eos France irrecevable en son intervention volontaire ;
- dit nulle la saisie-attribution diligentée le 10 août 2022 ;
- ordonné la mainlevée de la