Pôle 4 - Chambre 13, 10 avril 2025 — 24/02455
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3PU
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Octobre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus :
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 16 octobre 2023 ayant omis M. [X] [F] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, outre les cotisations de la caisse nationale des barreaux français en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Vu le recours exercé par M. [F] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2023 ;
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire, prononcé le 17 octobre 2024, à l'audience du 13 mars 2025 aux fins de régularisation ;
Vu la séance du conseil de l'ordre du 11 mars 2025 ayant rapporté l'arrêté d'omission financière de M. [F] ;
Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [F] le 12 mars 2025;
Vu l'audience du 13 mars 2025 à laquelle M. [F], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris entendu en ses observations en qualité de représentant dudit ordre des avocats, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été réglées et que l'omission a été rapportée le 11 mars 2025 et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [F] ;
Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [F] par courriel du 12 mars 2025 compte tenu de la régularisation de l'omission qui a été rapportée, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance formulé par M. [X] [F],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [X] [F].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE