Pôle 5 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 24/02217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 71 /2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/02217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI227
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2023- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 21/06119
APPELANTE
S.N.C. DOVIMA anciennement dénommée YAB
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 562 039 958
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sorin MARGULIS de MARGULIS Associés, avocat au barreau de Paris, toque : E1850
Assistée de Me Roda FERAFU, avocat au barreau de Paris, toque : D1150, subsituant Me Sorin MARGULIS
INTIMÉE
S.A.S. SIEL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 397 514 803
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Assistée de Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P254, substitué par Me Abdelwahab LAHLOU, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 (ancien 905) du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2001, la société YAB, devenue depuis la société Dovima, a consenti un bail commercial à la société SIEL portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] pour neuf ans et pour un usage de supermarché.
Par acte du 24 juillet 2009, la bailleresse a fait assigner sa locataire devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes au titre de charges, taxes et rappels de charges jusqu'au deuxième trimestre 2009, instance enregistrée sous le n° RG 09/12372.
Par ordonnance du 11 mars 2010, le juge de la mise en état a notamment condamné la locataire au paiement d'une provision et confié une mission d'expertise à Mme [V]-[C] afin de rechercher le montant des charges locatives dues par la locataire du 23 avril 2004 à la date la plus proche de celle du rapport.
Le 19 novembre 2010, la locataire a assigné la bailleresse en nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre précédent.
Le rapport de Mme [V]-[C] a été déposé le 14 février 2012.
Par ordonnance du 6 avril 2012, le juge de la mise en état a notamment condamné la locataire à payer une provision sur régularisation de charges et ordonné une expertise confiée à M. [I] afin de pouvoir statuer sur la prise en charge de travaux de ravalement.
En parallèle, le 19 novembre 2009, la bailleresse a assigné la locataire afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Le 1er juillet 2011, la bailleresse l'a également assignée aux fins de validation d'un congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, instance enregistrée sous le n° RG 13/10292.
Par jugement du 14 septembre 2017, rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 09/12372, le tribunal a notamment :
- précisé pour différents postes de taxes et charges, celles devant être supportées par la locataire et celles ne pouvant lui être réclamées ;
- condamné celle-ci à payer une somme de 104.591,37 euros au titre de sa quote-part de charges de ravalement ;
- sursis à statuer sur les comptes à faire entre les parties, y compris sur les charges et taxes, jusqu'à ce que la décision soit rendue dans l'instance enregistrée sous le n° RG 13/10292, alors toujours pendante ;
- invité les parties, une fois cette décision rendue, à produire un nouveau décompte lisible et établi sur la base des chefs du dispositif du jugement relatifs aux charges et taxes récupérables sur le preneur.
Par arrêts des 9 octobre 2019 et 13 mai 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les salaires et charges de deux employés.
Par jugement du 17 janvier 2019, rendu dans l'instance enregistrée sous le n° RG 13/10292,