Pôle 4 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 24/00693

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIW45

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00055

APPELANT

Monsieur [D] [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 16]

représenté par M. Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, assisté à l'audience par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS

anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 13]

représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 12]

[Localité 16]

représentée par Monsieur [G] [Y], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêté inter-préfectoral du 13 février 2017, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange du métro parisien ont été déclarés d'utilité publique. Par arrêté inter-préfectoral du 20 juin 2018, le périmètre du projet a été modifié.

La Société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets, est en charge du projet.

Est notamment concerné par la procédure, le bien cadastré section X n°[Cadastre 14], situé [Adresse 2] à [Localité 16] et appartenant à M. [D] [U] [L]. Il s'agit d'une parcelle de 238m², qui supporte un bien composé d'un pavillon de 123,1m² et d'un studio de 12,1m².

Le transport a été fixé au 17 mai 2023.

Par jugement contradictoire du 02 novembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :

DÉCLARÉ Madame [Z] [B] irrecevable en l'intégralité de ses prétentions ;

FIXÉ à la somme de 486.720 euros (135,2m² x 3.600 euros) l'indemnité principale en valeur libre à revenir à Monsieur [D] [U] [L] au titre de l'expropriation du bien référencé au cadastre section X n°[Cadastre 14] et situé [Adresse 2] à [Localité 16] ;

FIXÉ à la somme de 49.672 euros l'indemnité de remploi à revenir à Monsieur [D] [U] [L] au titre de l'expropriation du bien référencé au cadastre section X n°[Cadastre 14] et situé [Adresse 2] à [Localité 16] ;

FIXÉ à la somme de 3.000 euros l'indemnité de remploi (erreur matérielle : indemnité de déménagement) à revenir à Monsieur [D] [U] [L] au titre de l'expropriation du bien référencé au cadastre section X n°[Cadastre 14] et situé [Adresse 2] à [Localité 16] ;

CONDAMNÉ la Société du Grand Paris à payer 1.500 euros à M. [D] [U] [L] et 1.500 euros à Mme [Z] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ la Société du Grand Paris aux dépens ;

RAPPELÉ que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.

M. [U] [L] a interjeté appel par RPVA le 11 décembre 2023 du jugement sur l'indemnité principale, l'indemnité de remploi et l'indemnité de remploi (erreur matérielle : indemnité de déménagement).

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/Adressées au greffe le 11 mars 2024 par M. [U] [L], appelant, notifiées le même jour (AR expropriant le 13/03/2024 et AR CG le 14/03/2024), et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 02 novembre 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 486.720 euros l'indemnité principale revenant à M. [D] [U] [L] ;

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 02 novembre 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 49.672 euros l'indemnité de remploi revenant à M. [D] [U] [L] ;

INFIRMER le jugement rendu