Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 24/00189
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00189 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/05230
APPELANTE
La société ARKEA DIRECT BANK, dont l'une des ensignes est FORTUNEO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 288 890 00195
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Arkea Direct Bank sous son enseigne Fortuneo a ouvert le 21 avril 2022 un compte [XXXXXXXXXX01] et affirme que la convention d'ouverture de compte a été acceptée par M. [I] [O] selon signature électronique du 21 avril 2022.
Par acte du 23 novembre 2023, la société Arkea Direct Bank a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde débiteur du compte lequel, par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que M. [O] soutenait que son identité avait été usurpée et qu'il n'était pas le signataire de cette convention, qu'il était chauffeur livreur lors de la souscription et non étudiant comme mentionné dans le contrat et que l'un de ses collègues avait pu faire une copie de sa pièce d'identité lorsqu'elle se trouvait au dépôt, que l'adresse mail n'était pas la sienne et que les achats avaient été faits loin de chez lui et qu'il avait déposé plainte.
Il a considéré que la banque produisait un fichier de preuve créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique mais qu'aucun certificat de signature électronique n'était produit, qu'il ne s'agissait donc pas d'une signature qualifiée et qu'il appartenait à la banque de prouver qu'il y avait bien eu usage d'un procédé fiable d'authentification garantissant le lien avec de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attachait. Il a considéré que ce lien n'était pas établi dès lors que la banque ne produisait que la copie de la pièce d'identité de M. [O] et que les autres données telles que l'adresse mail ou les données personnelles ne correspondaient pas à celles de M. [O].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Arkea Direct Bank demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 017,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 16 % l'an, à compter de la mise en demeure du 27 mai 2022 et subsidiairement à compter de l'assignation,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient verser aux débats le fichier de preuve et le certificat de signature électronique et soutient avoir en outre mis en place un procédé de vérification à savoir que le signataire doit se prendre en photo lui-même le même jour et que la photo correspondait à celle du titulaire de la pièce d'identité.
Elle s'estime bien fondée à obtenir le règlement des sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été sig