Pôle 4 - Chambre 7, 10 avril 2025 — 23/19783

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00057

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

E.P.I.C. SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS

anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEM

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Monsieur [X] [O], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par mémoire valant offre visé par le greffe le 11 juillet 2022, la Société du Grand Paris ayant pour avocat la Selarl Le Sourd Desforges, a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l'indemnité due à M. [Z] [D] au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1]) à la somme totale de 141.800 euros en valeur libre ou 113.200 euros en valeur occupée.

Le transport a été fixé au 17 mai 2023. Le lot de l'espèce est une maison d'une surface habitable de 32,74m², avec jouissance d'un jardin de 45m².

Par jugement contradictoire du 02 novembre 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :

FIXÉ à la somme de 147.330 euros (32,74m² x 4.500 euros) l'indemnité principale en valeur libre à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

FIXÉ à la somme de 15.733 euros l'indemnité de remploi à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

FIXÉ à la somme de 2.420 euros l'indemnité de déménagement à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

FIXÉ à la somme de 2.400 euros l'indemnité pour perte de revenus locatifs à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

DÉBOUTÉ M. [Z] [D] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNÉ la Société du Grand Paris aux dépens ;

CONDAMNÉ la Société du Grand Paris à payer 4.000 euros à M. [Z] [D] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] a interjeté appel par RPVA le 22 novembre 2023 du jugement sur le montant des indemnités principale, de remploi, pour perte de revenus locatif, ainsi qu'au motif qu'il déboute M. [Z] [D] du surplus de ses prétentions.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ Adressées au greffe le 21 février 2024 par M. [D], appelant, notifiées le 10 mai 2024 (AR le 13/05/2024), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

JUGER recevable l'appel formé par M. [Z] [D] ;

INFIRMER le jugement rendu le 02 novembre 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

FIXÉ à la somme de 147.330 euros (32,74m² x 4.500 euros) l'indemnité principale en valeur libre à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

FIXÉ à la somme de 15.733 euros l'indemnité de remploi à revenir à M. [Z] [D], au titre de l'expropriation du lot n°11 de la parcelle référencée section X n°[Cadastre 4] située [Adresse 1].

FIXÉ à la somm