Pôle 1 - Chambre 10, 10 avril 2025 — 23/19745

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 200 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023-Juge de l'exécution de Créteil- RG n° 23/00775

APPELANTE

Madame [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]

Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023501861 du 22/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE, TRÉSORERIEDE SEINE ET MARNE AMENDES,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 5 janvier 2023, la Trésorerie de Seine-et-Marne Amendes a pratiqué une saisie à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Mme [B] [O] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, à hauteur d'une somme de 2157,89 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Mme [O] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :

déclarer sa contestation recevable et bien fondée,

ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023,

ordonner la signification à Mme [O] du ou des titres exécutoires,

condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l'Essonne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

prononcer l'interdiction de toutes mesures d'exécution forcée ainsi qu'une « cause d'arrêt » [des poursuites].

Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevables les prétentions émises par la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne dans ses conclusions adressées le 14 février 2023,

- déclaré recevable la contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023, formée par Mme [O],

- ordonné la mainlevée de la procédure d'avis à tiers détenteur régularisée par la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne à l'encontre de Mme [O] le 5 janvier 2023,

- condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté la demande tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire,

- rejeté la demande tendant à voir interdire toute mesures d'exécution,

- condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé que, en procédure orale, les prétentions envoyées au juge dans un écrit sans que la partie comparaisse sont irrecevables, a estimé recevable la contestation de Mme [O] comme ne remettant pas en cause dans son existence ou son exigibilité la créance sur laquelle étaient fondées les poursuites et en l'absence de justification par l'administration fiscale de l'avoir informée du délai de recours gracieux préalable. Ensuite, pour ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur, il a constaté l'absence de justification de la notification de cette saisie à Mme [O], laquelle se prévalait de sommations de communiquer signifiées par huissier le 1er mars 2023 tant à la Direction Départementale des Finances Publiques qu'au Crédit Agricole.

Il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire, au motif que le juge