Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/19536
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19536 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/06060
APPELANTE
La banque CIC EST, société anonyme prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
N° SIRET : 754 800 712 03230
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2011, M. [H] [U] a ouvert dans les livres de la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est (ci-après la société CIC Est) un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2019 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [U] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° [Numéro identifiant 2] d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet et des options choisies.
Par acte du 11 octobre 2021, la société CIC Est a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement des soldes du compte et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement du prêt renouvelable,
- déclaré recevable l'action en paiement du solde débiteur du compte bancaire et condamné M. [U] au paiement de la somme de 1 738,65 euros arrêtée au 11 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- condamné M. [U] aux dépens.
Pour déclarer la banque irrecevable en sa demande en paiement du solde du crédit, le premier juge a retenu que la mise en demeure dont elle se prévalait ne permettait pas d'identifier clairement le prêt concerné puisqu'elle visait une opération dénommée « Util projet'[Numéro identifiant 3] » et qu'il n'était à aucun moment fait référence au crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 2].
S'agissant du compte bancaire, il a estimé la demande recevable comme non forclose, a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour le prêteur d'avoir informé M. [U] du montant du dépassement du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors même que le dépassement du découvert autorisé s'était prolongé plus d'un mois. Il a donc déduit les frais et intérêts à hauteur de la somme de 414,33 euros et n'a fait droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 1 738,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2023, la société CIC Est a interjeté appel de cette décision mais seulement en ce qu'il avait déclaré sa demande en paiement du solde du prêt irrecevable et n'avait pas fait droit à ses demandes au titre de ce crédit.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA le 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des cr