Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/19532

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-22-000839

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00967

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉE

Madame [Z] [W]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]

Chez Madame [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 octobre 2021, Mme [Z] [W] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01].

Le 2 mai 2022, la Société Générale a cédé sa créance à la Société Franfinance et l'a notifié à Mme [W] par courrier recommandé du 2 septembre 2022.

Par acte du 11 octobre 2022, la société Franfinance a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde débiteur du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, a débouté la banque de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Il a relevé que la convention ne portait pas mention du numéro de compte concerné, que si elle mentionnait la délivrance d'un chéquier elle ne mentionnait pas celle d'une carte alors que les débits avaient été essentiellement faits par carte, que les pièces produites ne permettaient pas de faire la preuve de la souscription par Mme [W] d'une carte bancaire et de son acceptation de ses conditions de fonctionnement et que la société Franfinance échouait à justifier du bien-fondé de sa créance.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 décembre 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance et si la demande concernait un solde débiteur de compte bancaire, de produire les relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 février 2024, la société Franfinance demande à la cour':

- de la dire recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [W] et statuant à nouveau,

- de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 7 772,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 mai 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les disposit