Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/19309

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2023 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-000517

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (12)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Diac a émis un crédit personnel n° 19510273C d'un montant en capital de 17 967,76 euros affecté au financement d'un véhicule Peugeot 308 1.2 PureTech 130 Ch S&S BVM6 Allure remboursable en 72 mensualités de 288,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s'élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 293,26 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [C] selon signature électronique du 31 octobre 2019.

Suite au non-paiement d'échéances, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 mars 2022 puis du 19 septembre 2022, la société Diac a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 août 2023, a débouté la banque de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Il a relevé que la banque ne produisait aucun fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à M. [C] ni aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l'ANSSI ou un organisme habilité au prestataire de signature électronique en cause et que l'identité de ce prestataire ne résultait même pas des pièces produites. Il a donc considéré que la société Diac n'apportait pas la preuve de ce que la signature électronique du contrat était imputable à M. [C].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Diac a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2024, la société Diac demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 240,22 euros arrêtée au 3 février 2023 outre les intérêts de retard au taux du contrat à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du co