Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/19207
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19207 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITJO - Jonction avec le dossier RG N° 23/19210
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-23-000048
APPELANTE
La SOCIETE GENERALE, société aonyme représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SOCIÉTÉ CRÉDIT DU NORD
N° SIRET : 552 120 222 00013
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J11
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit du Nord a émis une offre préalable de crédit personnel Etoile Express d'un montant en capital de 47 000 euros remboursable en 60 mensualités de 823,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,99 %, le TAEG s'élevant à 2,095 %, soit une mensualité avec assurance de 851,77 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée le 11 février 2020 par voie électronique par M. [N] [Y] [R].
Par acte du 25 mars 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde de ce prêt et d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] arguant d'une convention Etoile premier lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, a rejeté la totalité des demandes de la banque et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré que faute d'historique, il ne lui était pas possible de vérifier la forclusion du prêt.
Par deux déclarations réalisées par voie électronique le 30 novembre 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 30 janvier 2024.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. En outre s'agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l'ouverture du compte afin d'une part de vérifier la forclusion et d'autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d'un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d'un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 février 2024, la banque demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en toute