Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/19181

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITID

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/06061

APPELANTE

La BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉ

Monsieur [L] [H]

CCAS

[Adresse 1]

[Localité 9]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention en date du 26 janvier 2016. M. [L] [H] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la société Banque crédit commercial et Industriel Est (ci-après la société CIC Est). Le 1er aout 2016. la société CIC Est lui a consenti une autorisation de découvert de 500 euros sur ce compte. Par convention du 17 novembre 2016, le découvert autorisé a été porté à 800 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2016 par voie électronique, la société CIC Est a consenti M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 3] « allure libre » d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 2 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée. Par avenant du 20 mai 2016, le montant du capital autorisé a été porté à la somme de 3 000 euros.

Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 4] Etalis d'un montant maximal autorisé de 3 000 euros. La première utilisation est intervenue le 10 mars 2018.

Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti à M. [H] un prêt renouvelable n° [Numéro identifiant 5] « crédit en réserve » d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 16 000 euros.

Suivant offre préalable acceptée 1e 23 octobre 2018 par voie électronique, la société CIC Est a consenti M. [H] un crédit personnel n° [Numéro identifiant 6] d'un montant de 11 000 euros remboursable en 72 mensualités de 178.95 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4 %, le TAEG s'élevant à 4,08 %.

Les fonds ont été débloqués le 31 octobre 2018.

Par acte du 13 décembre 2022, la société CIC Est a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte bancaire et des crédits lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023 a :

- déclaré recevable l'action en paiement,

- condamné M. [H] à payer à la société CIC Est la somme de 816,55 euros arrêtée au 12 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 2 146,12 euros, arrêtée au 12 avril 2022 au titre du prêt Etalis n° [Numéro identifiant 4] d'un montant de 3 000 euros souscrit le 24 février 2018 et ce sans intérêts ni légal ni contractuel,

- débouté la société CIC Est du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le premier juge a considéré qu'aucune des créance n'était forclose et que la société CIC Est était recevable pour toutes ses demandes.

S'agissant du compte bancaire, il a fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme réclamée.

S'agissant du crédit n° [Numéro identifiant 3] Allure Libre, il a relevé que la déchéance du terme avait été valablement prononcée mais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de vérification suffisante de la solvabilité de M. [H], aucune pièce justificative n'étant produite en sus de la fiche de solvabilité. Il a déduit les sommes versée