Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/18614
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000888
APPELANTE
La société ENERGYGO, SAS prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 525 176 228 00084
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
INTIMÉS
Monsieur [H] [G]
né le 29 mai 1953 à [Localité 7] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 janvier 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [H] [G] a signé avec la société AB Services (devenue ensuite la société Energygo) un bon de commande n° 27507 portant sur une installation aérovoltaïque en « revente du surplus » et un chauffe-eau thermodynamique au prix de 23 900 euros. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société CA Consumer finance sous l'enseigne Sofinco, a consenti à M. [G] et à Mme [M] [Z] épouse [G] un crédit d'un montant de 23 900 euros remboursable en 180 mensualités de 209,12 euros avec assurance après une période de report de 11 mois au taux nominal de 5,786 % soit un TAEG de 5,90 % et des mensualités avec assurance de 233,02 euros.
Le 21 février 2017, M. [G] a signé 21 février 2017 une attestation de fin de travaux et l'installation a ensuite été raccordée, la mise en service ayant eu lieu le 10 mai 2017.
[M] [G] est décédée le 9 mai 2019.
Le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé fin juillet 2020.
Par acte du 20 janvier 2022, M. [G] a seul fait assigner la société Energygo et la société CA Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en annulation des contrats, privation de la créance de restitution de la banque, remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 23 janvier 2017 conclu avec M. [G] et la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le même jour avec M. [G],
- dit que la société Energygo devra procéder à la reprise à ses frais des éléments de l'installation du contrat précité et à remettre à ses frais le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention et l'y a condamnée au besoin,
- rappelé que M. [G] devra permettre à la société Energygo de venir récupérer les éléments de l'installation,
- fixé à la somme de 5 000 euros le préjudice subi par M. [G] et en conséquence,
condamné la société Energygo à restituer à M. [G] la somme de 23 900 euros au titre de l'annulation du contrat principal,
- constaté que le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé et en conséquence,
- condamné la société CA Consumer finance à restituer à M. [G] l'intégralité des sommes perçues à quelque titre que ce soit en raison de l'exécution du contrat de crédit et dépassant le montant du capital emprunté soit la somme de 23 900 euros,
- condamné la société CA Consumer finance à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Energygo à payer à la société CA Consumer f