Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/18005
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-001149
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [G] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1957 en ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC36
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 28 avril 2015, la société Cofidis a consenti à Mme [G] [V] épouse [P] un crédit renouvelable n° 28947000119747 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal de 1 000 euros. Le montant du capital a été augmenté à 4 000 euros par avenant du 8 février 2018. Il a ensuite été augmenté à 6 000 euros par avenant du 16 octobre 2019, ce dernier ayant été signé par voie électronique.
Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2018, la société Cofidis a également consenti à Mme [P] un prêt personnel n° 28941000693639 d'un montant de 2 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 216,49 euros, moyennant un taux d'intérêts annuel nominal de 5,72 % et un taux annuel effectif global de 5,870 %.
Par acte du 7 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable n° 28947000119747 et du prêt personnel n° 28941000693639 souscrits par Mme [P],
- écarté 1'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1 054,33 euros à titre dc restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable n° 28947000119747,
- condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 7 908,16 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel n° 28941000693639,
- dit que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- condamne Mme [P] à payer a société Cofidis la somme de 200 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre des deux crédits au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu :
- s'agissant du crédit renouvelable que le prêteur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-26 du code de la consommation qui prévoyaient notamment une information mensuelle de l'emprunteur des sommes restant dues et des remboursements effectués et il a déduit du capital total emprunté soit 5 546,46 euros les règlements effectues soit 4 492, 13 euros,
- s'agissant du crédit personnel, que le prêteur ne justifiait pas avoir respecté son devoir d'explication ni de l'obligation de formation du vendeur s'agissant d'un contrat souscrit sur le lieu de vente et il a déduit du capital total emprunté soit 12 000 euros le total des remboursements soit 4 091,84 euros.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, et a relevé que pour ass