Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/16925
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16925 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2023 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-001010
APPELANTE
La société COFIDIM, SASU représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 867 426 00180
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMÉS
Madame [D] [L] épouse [G]
née le 11 novembre 1968 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2127
assistée de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 157
Monsieur [Z] [G]
né le 20 novembre 1966 à [Localité 6] (28)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2127
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction du 30 juillet 2018, M. [Z] [G] et Mme [D] [L] épouse [G] ont confié à la société Cofidim, exerçant sous l'enseigne « le pavillon français », la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 2] pour un coût total de la construction s'élevant à 235 415 euros, 1e prix des travaux convenu entre les parties s'élevant quant à lui initialement à l86 454 euros.
Au cours de l'exécution du contrat, plusieurs avenants ont été établis et signés par les parties.
Les acquéreurs ont répondu aux appels de fonds successifs de la société Cofidim.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mai 2021, avec réserves.
Se plaignant de l'absence de paiement du solde des travaux par les époux [G] malgré une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars 2022, la société Cofidim'a par acte du 21 juin 2022 fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne sollicitant à titre principal le paiement de la somme de 7'439 euros au titre du solde du contrat de construction avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 et capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 août 2023, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a débouté la société Cofidim de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a retenu que du fait des avenants signés, le montant total dû par M. et Mme [G] à la société Cofidim était de 194 375 euros et qu'il n'était pas contesté qu'ils avaient payé la somme de 186 936 euros.
Il a ensuite relevé que M. et Mme [G] justifiaient avoir informé la société Cofidim de nouveaux désordres postérieurs à la levée des réserves par lettre recommandée du 15 novembre 2019 que la société Cofidim ne contestait pas avoir reçue, que toutefois la mise en jeu de cette garantie ne permettait pas à M. et Mme [G] de s'exonérer du paiement du solde si bien que leur demande d'exonération du paiement du solde ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il a ensuite relevé que le PV de réception comportait sept réserves et que le constat de levée des réserves du 7 juin 2021 comportait une mention difficilement lisible « A revoir la baie vitrée S/A/m'.. 3 ventaux » sans lien avec le surcoût des travaux invoqués par M. et Mme [G] et qu'ils avaient signé ce procès-verbal de levée si bien qu'ils ne pouvaient invoquer ces réserves.
Il a toutefois considéré que la société Cofidim n'avait pas respecté son obligation d'information du constructeur la notice descriptive des prestations effectuées par ses soins mentionnant en page 17 les prestations liées aux « raccord