Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/12829
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 rectifié le 24 mai 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000408 et 22/00392
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 15 novembre 1969 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694
INTIMÉE
Madame [L] [F]
née le 21 août 1969 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [W] et Mme [L] [F] se sont mariés le 11 juillet 1997 et ont eu 3 enfants : [C] née le 24 mai 1998, [S] et [V], tous deux nés le 25 avril 2001. Ils ont divorcé par consentement mutuel par jugement du 6 septembre 2011.
Le 29 avril 2016, les ex-époux ont signé un protocole d'accord ayant pour objet la révision de la convention portant règlement des effets du divorce en date du 11 avril 2011 et ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision.
Les relations entre M. [W] et Mme [F] se sont ensuite détériorées et plusieurs décisions ont été rendues.
Par acte du 4 novembre 2019, M. [W] a fait assigner Mme [F] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, sollicitant initialement sa condamnation à lui payer 1 899 euros au titre du remboursement de pensions indues, outre les intérêts au taux légal, puis aux termes de ses dernières prétentions :
- que les demandes de Mme [F] pour la période antérieure au mois d'octobre 2015 et pour celle relative au bonus 2015, soient déclarées prescrites,
- que ses autres demandes soient rejetées,
- qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de :
- 1 899 euros au titre du remboursement des sommes indues, outre les intérêts au taux légal,
- 163,18 euros au titre des frais du conservatoire de [Localité 9] depuis juin 2017, déduction faite des frais supportés et justifiés par Mme [F] en vertu de l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 juin 2017,
- 100 euros au titre des frais de santé de [S] en vertu de la même décision,
- 128,33 euros au titre de la moitié des frais de santé pour les trois enfants,
- 2 763,10 euros au titre des frais de location de harpe,
- 563,65 euros au titre de la revalorisation des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants pour les années 2018 et 2019,
- 1 968,22 euros au titre du trop-perçu de bonus 2015,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
De son côté Mme [F] a sollicité :
- le rejet des prétentions de M. [W], à l'exception de celle fondée sur la répétition de l'indu à hauteur de 1 899 euros,
- la condamnation de M. [W] à lui payer les sommes de :
- 94,42 euros au titre des frais du conservatoire de [Localité 9],
- 903,79 euros au titre du reliquat des frais de santé des trois enfants,
- 31 051 euros au titre des contributions alimentaires non versées et non revalorisées pour les années 2014 à 2017 ainsi que les bonus prévus au jugement de divorce après déduction des sommes dues par elle,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens,
- la compensation entre les éventuelles créances réciproques.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022 rectifié le 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré la chambre de proximité compétente,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W],
- dit que Mme [F] doit à M. [W] les sommes de :
- 2 002,08 euros au titre des contributions à l'entretien et à l'éducation 2019,
- 76,32 euros au titre des frais de conservatoire,
- 1 279,80 euros au titre des frais relatifs à la harpe,
- 180,41 euros au titre