Pôle 5 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 23/09027
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVR
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2023 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021011756
APPELANTE
S.A.R.L. [V], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 522 189 760
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de Paris, toque : R013
INTIMÉE
S.A. [K] [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 612 048 629
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Sophie Pasquesoone de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière, lors des débats : MmeValérie Jully
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [K] [W], qui exerce une activité de création dans le secteur du prêt-à-porter et des accessoires de luxe, dont l'actionnaire principal est désormais la société chinoise Fosun Fashion Group, présente chaque année ses collections dans des showrooms, ce terme désignant à la fois l'espace dédié à la présentation et, par extension l'événement de présentation des nouvelles collections.
La société [V], dont le gérant est M.[I], intervient dans le domaine de l'événementiel.
Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales, la société [K] [W] confiant à la société [V] l'organisation de ses showrooms dans des locaux qu'elle louait, sur la base de devis négociés entre les parties.
Par lettre 20 décembre 2019, la société [K] [W] a indiqué à la société [V] :
"Nous faisons suite à notre rendez-vous du 18 décembre dernier et nous vous confirmons la résiliation de nos relations commerciales.
Comme nous vous l'avons expliqué la baisse significative de notre chiffre d'affaires nous pousse à revoir l'organisation de nos évènements pour réduire les budgets alloués à ces événements et notamment à l'organisation de nos show-rooms.
Pour ce faire, et comme nous l'avions évoqué ensemble à plusieurs reprises, il était indispensable pour nous de trouver des locaux pour y installer le show-room permanent de [W].
Nous avons trouvé ces locaux et la prise à bail aura lieu en janvier 2020.
Ce show-room permanente entraine une nouvelle organisation dès le prochain show-room qui se déroulera au mois de janvier 2020.
La résiliation de nos relations commerciales sera effective à l'issue d'un préavis de 12 mois.
La période de préavis couvrira les show-rooms des mois de janvier, mars, mai, juin, septembre et novembre 2020".
Postérieurement, par courriel du 31 janvier 2020, la société [K] [W], faisant référence aux difficultés rencontrées pour l'organisation du show-room de janvier, a informé la société [V] qu'elle était "contrainte de mettre fin de manière anticipée à [leurs] relations".
Les représentants des deux entreprises ont tenté de trouver un accord mais sans y parvenir, les termes alors en débat étant les suivants :
- Courriel de [W] du 11 juin 2020, suite à la demande de [V] chiffrant son préjudice à la somme de 694 777 euros : "Permettez-moi de vous rappeler que cette indemnité a pour vocation d'indemniser la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. En effet, [W] ne peut pas compenser les différentes pertes subies par [V] liées à la fin de la relation. Aussi nous ne comprenons pas la demande fondée sur un an de salaire ni le préjudice moral. Quant à la marge brute [retenue dans le calcul de [V]], la marge à prendre en compte est la moyenne de la marge brute réalisée sur les trois dernières années de relation et non la marge brute prévisionnelle".
-Courriel de [P] du 16 juillet 2020 : "Vot