Pôle 4 - Chambre 9 - A, 10 avril 2025 — 23/06375
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/00231
APPELANT
Monsieur [E] [V]
né le 2 août 1982 à [Localité 5] (81)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMÉE
La société POLTRONESOFA FRANCE; société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 036 905 01127
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Poltronesofa France commercialise des canapés fabriqués sur mesure en fonction des choix effectués par le client en boutique.
Le 21 janvier 2020 M. [E] [V] a passé commande d'un canapé « Bogliasco, bâtard en une place longue tissu Dim » de la marque Poltronesofa France auprès du magasin du [Adresse 6] à [Localité 8] au prix de 2 295 euros et a procédé au paiement d'un premier acompte de 1 500 euros.
Par courriel du 15 février 2020, la société Poltronesofa France a sollicité de M. [V] le paiement du solde du prix du canapé en vue de sa livraison.
Par courriel du 20 février 2020, M. [V] a sollicité la modification de sa commande initiale, pour un modèle de plus petite taille, et la société Poltronesofa France l'a informé que la demande était transmise au service commercial mais que si elle était acceptée, il n'y aurait pas remboursement de la différence si le prix était moins élevé et le 25 février M. [V] s'est ravisé et est revenu au produit initialement commandé, expliquant qu'il ne pouvait accepter de ne pas être remboursé de la différence pour la livraison d'un canapé plus petit et qu'il assumerait les conséquences de son choix initial en revoyant l'aménagement de son nouvel appartement ou dans le pire des cas en revendant son canapé.
Le 14 mars 2020, la société Poltronesofa France a annoncé que la fabrication du canapé était en cours, a réclamé le paiement du solde et indiqué qu'il allait être prochainement livré puis le 19 mars 2020, elle a écrit à M. [V] qu'à la suite de 1a crise du COVID-19, qualifiée de cas de force majeure, elle avait dû bloquer la production et fermer ses magasins, que les transporteurs avaient dû arrêter leur activité et qu'elle ne serait pas en mesure de procéder à ses livraisons dans les délais envisagés.
Le 12 mai 2020, M. [V] a réglé le solde de la commande.
Par courriel du 26 mai 2020, la société Poltronesofa France a informé son client de la reprise des livraisons et a indiqué que sa commande partirait d'Italie le 9 juin 2020 pour être livrée dans les 10 jours suivants.
Le 18 mai 2020, M. [V] a envoyé à société Poltronesofa France une lettre recommandée indiquant que selon les indications du bon de commande il devait être livré sous 9 semaines soit en comprenant le délai de confinement le 19 mai 2020 et que le 18 mai, il n'avait toujours pas été livré et a mis en demeure société Poltronesofa France d'avoir à procéder à la livraison du canapé sous 10 jours conformément aux dispositions de l'article L. 216-2 du code de la consommation.
Le 2 juin 2020 il a envoyé une nouvelle lettre recommandée à société Poltronesofa France indiquant que le délai de 10 jours étant dépassé, il dénonçait le contrat, demandait l'annulation de sa commande et le remboursement de la somme versée sous 14 jours à réception de la lettre.
Le 11 juin 2020, la société Poltronesofa France a accusé réception du courrier du 2 juin, indiqué qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'annulation et annoncé une livraison autour du 20 juillet 2020 ce que M. [V] a refu