Pôle 5 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/04933

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° 69 /2025 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/04933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2022- Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 5/Section 1)- RG n° 22/08955

APPELANTE

S.C.I. [E]

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 495 058 158

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

Assistée de Me Marc BENSIMHON de la SCP BANSIMHON-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : 410, subtitué à l'audience par Me Clara POURQUERY DE BOISSERIN du même cabinet

INTIMÉE

S.A.S. J MILLIET-BERCY BISTROT CASH

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 582 027 017

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

Assistée de Me Chloé ZYLBERBOGEN de l'AARPI SOLON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P408

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS ECD a été titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux d'une surface de 4.800 m², sis [Adresse 1], et dont le bailleur est la SCI [E], elle-même titulaire d'un contrat de crédit-bail sur ces mêmes locaux.

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2009, la SAS ECD a cédé son droit au bail à la SAS J. Milliet, laquelle a versé un dépôt de garantie de 34.500 ' à la SCI [E] au titre de la cession du bail.

Le bail a été tacitement renouvelé le 1er juillet 2016. Par courrier simple en date du 29 mai 2020, la SAS J. Milliet a sollicité la résiliation du bail au 31 décembre 2020, laquelle a été consentie par la SCI [E].

A la suite de l'état des lieux de sortie, la SCI [E] n'a pas procédé à la restitution du dépôt de garantie.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2022, la société J. Milliet a assigné la SCI [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de constater la résiliation du bail au 31 décembre 2020 et de condamner la SCI [E] à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 34.500 ' HT.

Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné la SCI [E] à verser à la société J Milliet la somme de 34.500 ' correspondant au montant du dépôt de garantie ;

- condamné la SCI [E] à verser à la société J. Milliet la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [E] aux dépens ;

- débouté la société J. Millet du surplus de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 mars 2023, la S.C.I. [E] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la SCI [E] à verser à la société J Milliet la somme de 34.500 ', correspondant au montant du dépôt de garantie ;

- condamné la SCI [E] à verser à la société J. Milliet la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI [E] aux dépens ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SCI [E], appelante, demande à la cour de :

- juger la SCI [E] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;

- infirmer le jugement du Président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

o condamné la SCI [E] à verser à la société J.Milliet la somme de 34.500 ', correspondant au montant du dépôt de garantie ;

o condamné la SCI [E] à verser à la société J.Milliet la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la SCI [E] aux dépens.

Statuant à