Pôle 4 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 23/04126

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZI

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2023 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 22/05033

APPELANTE

ACM IARD SA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

INTIMES

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 novembre 2018, au [Localité 7] (94), M. [S] [V] [R], conducteur d'un véhicule appartenant à Mme [O] [Y] [U] et assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), a été victime d'un accident de la circulation.

La société ACM soutenant être subrogée dans les droits de son assurée et que le véhicule conduit par M. [D] [F], non assuré, était impliqué dans l'accident a par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2022, fait assigner M. [F] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 24 622,56 euros.

Par jugement du 18 janvier 2023, cette juridiction a :

- dit que le véhicule conduit par M. [F] était impliqué dans la survenance de l'accident du 22 novembre 2018,

- débouté la société ACM de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO),

- condamné la société ACM aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 22 février 2023, la société ACM a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société ACM notifiées le 28 avril 2023, aux termes desquelles elle demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles 1346 et suivants du code civil, L. 121-12 du code des assurances et L. 211-4-1 et R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à payer à la société ACM la somme de 24 622,56 euros, avec intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 21 juillet 2021, soit le 22 juillet 2022,

- condamner M. [F] à payer à la société ACM la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire le jugement opposable à la CPAM,

- condamner M. [F] aux dépens d'appel et de première instance.

La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 11 avril 2023 et M. [F] pour lequel un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé le 13 avril 2023 en application des disposition de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'implication du véhicule de M. [F] et le droit à indemnisation de M. [V] [R] et de Mme [Y] [U]

Le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. [V] [R] est intégral en l'absence de faute de conduite de ce dernier et qu'il incombe à M. [F], dont le véhicule est impliqué dans l'accident, de l'indemniser de ses préjudices.

La société ACM conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Une telle implication dans l'accident, qui n'est pas subordonnée à une implication dans le dommage, est nécessairement établie lorsque le véhicule a été heurté, qu'il soit à