Pôle 4 - Chambre 11, 10 avril 2025 — 23/04000
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 février 2023 - juge de la mise en étant du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/15880
APPELANTES
S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
ARISA ASSURANCES SA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
INTIMEE
Société TVM VERZEKERINGEN NV
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société ROBERT MULLER SP Z.o.o
Sis [Adresse 4]
[Localité 10] (POLOGNE)
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2016, à [Localité 12] (60), un ensemble routier, conduit par M. [Z] [M], appartenant à la société de droit polonais Robert Muller SP Z.O.O (la société Robert Muller) assurée auprès de la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen NV (la société TVM) a été endommagé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de modèle Renault Clio qui l'a percuté et dont les occupants ont quitté les lieux.
La société TVM exposant avoir indemnisé son assurée des frais de réparation et de location d'un véhicule de remplacement, après déduction de la franchise, et avoir été informée que le portefeuille de la société Arisa avait été cédé à la société allemande Darag représentée en France par la société Van Ameyde France (la société Van Ameyde), a conjointement avec la société Robert Muller assigné la société Arisa assurances SA (la société Arisa) et la société Van Ameyde devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier des 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021 ; la société TVM réclamant le remboursement des sommes versées à la suite de l'accident du 23 octobre 2016 et la société Robert Muller le remboursement de la franchise.
Saisi par les sociétés Arisa et Van Ameyde, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 14 février 2023 :
- dit que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] impliqué dans l'accident du 23 octobre 2016 survenu sur la commune de [Localité 12] était assuré par la société Arisa représentée par la société Van Ameyde,
- dit que l'action des sociétés TVM et Robert Muller n'était pas prescrite,
- dit que la société TVM justifie être subrogée dans les droits de la société Robert Muller, propriétaire de l'ensemble routier immatriculé [Immatriculation 7],
par conséquent,
- déclaré recevable l'action des sociétés TVM et Robert Muller à l'encontre des sociétés Arisa et Van Ameyde,
- condamné in solidum les sociétés Arisa et Van Ameyde à payer aux sociétés TVM et Robert Muller la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 18 avril 2023 à 13 heures 30 pour conclusions au fond des demandeurs.
Par déclaration du 20 février 2023, les sociétés Van Ameyde et Arisa ont interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
La société Robert Muller qui n'a pas été intimée est intervenue volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions des sociétés Van Ameyde et Arisa notifiées le 13 jui