Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/01472

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7IM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 21/06630

APPELANTE

S.A. D'HLM RATP HABITAT

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 592 025 811

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant un avocat plaidant, Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113

INTIMÉE

ASSOCIATION OFFICE NATIONAL LOGEMENT ETUDIANTS (O.N.L.E)

numéro de siret 403 202 468 000 19

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP JURI EUROP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Muriel PAGE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société RATP Habitat, anciennement dénommée Logis-Transports, est une filiale immobilière du Groupe RATP, proposant une offre d'habitat social, dont des résidences étudiantes.

Aux termes d'une convention de location signée le 19 juillet 2006 et à effet au 1er septembre 2007, la société Logis-Transports a donné à bail à l'association Office National Logement Etudiants (ci-après association ONLE) une résidence ([9]) sise [Adresse 12] à [Localité 10], avec autorisation de sous-location des logements à des étudiants.

La convention a été conclue pour une durée de 35 années, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 313.400 euros, charges en sus.

Par jugement contradictoire entrepris du 15 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :

Déboute la société RATP Habitat de sa demande de résiliation unilatérale de la convention signée avec l'association ONLE le 19 juillet 2006, sur le fondement de l'article 1226 du code civil, non applicable en l'espèce ;

En conséquence dit que les parties sont toujours liées par la convention signée le 19 juillet 2006 ;

Déboute l'association ONLE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société RATP Habitat à payer à l'association ONLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne la société RATP Habitat aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Actis Avocats ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 10 janvier 2023 par la SA RATP Habitat a interjeté appel de ce jugement.

La SA RATP Habitat a conclu au fond en dernier lieu par des écritures remises au greffe le 16 juillet 2024 ; les dernières écritures de l'association ONLE ont été remises au greffe le 30 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties manifesté lors de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2025 et par messages au RPVA des 25 et 31 mars 2025, pour une mesure de médiation judiciaire ;

Considérant que l'acceptation et le souhait des parties en faveur d'une médiation constitue un motif grave au sens de l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour décide de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner une médiation, laquelle est confiée au CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE [Localité 11] qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En application de l'article 131-2 du même code, la médiation ainsi ordonnée portera sur tout ou partie du litige.

PAR CES MOTIFS

La co