Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/01356

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS- RG n° 11-21-000960

APPELANTE

Madame [U] [Z] épouse [R] [H]

née en 1934 à [Localité 5] (Algerie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037101 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE

immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 741 071

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail du 1er juillet 1985, l'OPH de [Localité 3], aux droits duquel vient l'OPH Communautaire Plaine Commune, a donné en location à 'M. et Mme [E] [R]' un appartement sis [Adresse 2].

Par avenant du 1er août 1992, le bail a été transféré à la seule Mme [U] [R] [H] née [Z].

Suivant acte d'huissier du 15 avril 2021, le bailleur a fait adresser à sa locataire un commandement de payer la somme en principal de 9337,90 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 avril 2021, visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, l'OPH Communautaire Plaine Commune a fait assigner Mme [U] [R] [H] née [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,

- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce sans délai,

- le paiement de la somme de 14.200,29 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges,

- le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges,

- la condamnation au paiement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement 'réputé contradictoire' entrepris du 8 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :

Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 1er juillet 1985 entre d'une part l'OPH Communautaire Plaine Commune et d'autre part Mme [U] [R] [H] née [Z] concernant le logement sis [Adresse 2] ;

Constate en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 16 juin 2021 ;

Dit qu'à défaut par Mme [U] [R] [H] née [Z] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [U] [R] [H] née [Z] et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise au préfet du département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [U] [R] [H] née [Z] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

Condamne Mme [U] [R] [H] née [Z] à payer à l'OPH Communautaire Plaine Commune la somme de 14.300,29 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 mai 2022 avec les intérêts légaux à compter du 27 septembre 2021, date de l'assignation, sur la somme de 10.108,10 euros à compter du présent jugement p