Pôle 4 - Chambre 3, 10 avril 2025 — 23/01149

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02133

APPELANT

Monsieur [Y] [C] [I] (anciennement [P])

né le 08 Décembre 1965 à [Localité 4] (Val d'Oise)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367

INTIMÉE

Madame [F] [Z]

née le 22 février 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0348

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 12 juin 2006, ayant pris effet à la date du 15 juin 2006, M. [Y] [P], désormais nommé M. [Y] [I] à la suite d'une procédure de changement de nom et de rectification de son état civil le 26 octobre 2022, a pris à bail un studio situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Mme [F] [Z] a acquis ce bien par acte notarié du 21 décembre 2016.

Par lettre avec accusé de réception réceptionnée le 12 novembre 2020 par le défendeur, Mme [F] [Z] a délivré au locataire un congé pour vente à effet du 14 juin 2021, indiquant un prix de vente de 250.000 euros

Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par acte d'huissier, le 9 juillet 2021.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 28 septembre 2021, Mme [F] [Z] a assigné 'M. [Y] [P]' devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion, de condamnation à payer une indemnité d'occupation à compter du 15 juin 2021, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [I], anciennement dénommé M. [P] a soutenu que le logement était indécent, ce qui interdit toute expulsion, et s'est prévalu de la nullité du congé, faisant valoir que la description du bien est imprécise, puisqu'il manque l'étage, le lot et la superficie et que le bien est proposé à un prix excessif, l'intention du propriétaire étant de le dissuader de l'acquérir, il a estimé que le prix de vente était excessif et a sollicité des délais pour quitter les lieux à titre subsidiaire.

Il a demandé des dommages et intérêts pour la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2.000 euros s'agissant de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire entrepris du 16 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Constate que les conditions de délivrance à 'M. [Y] [P]' par Mme [F] [Z] d'un congé pour vente relatif au bail et concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6] sont réunies, aucune fraude n'étant relevée, et que le bail a ainsi expiré le 14 juin 2021 ;

Déboute 'M. [Y] [P]' de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Ordonne en conséquence à 'M. [Y] [P]' de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour 'M. [Y] [P]' d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboute Mme [Z] de sa demande d'astreinte ;

Condamne 'M. [Y] [P]' à verser à Mme [F] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat